LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 29 mars 1985, Jean X... et Yvonne Y..., son épouse, ont fait donation entre vifs au profit de leur fils, Gilbert, d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble leur appartenant sis ..., lequel a fait l'objet d'un bail commercial consenti au profit du donataire par les donateurs ; que des difficultés sont nées entre M. Gilbert X... et son frère, Vincent, relativement au règlement des successions de leurs parents ;
Attendu que M. Vincent X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2006) d'avoir ordonné l'attribution préférentielle à M. Gilbert X... de l'immeuble de Bénodet, alors, selon le moyen, que le conjoint survivant ou l'héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas le caractère familial, constituant une unité économique au moment du partage ; qu'en décidant que M. Gilbert X... pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble sis ..., aux motifs qu'il constituait un élément corporel immobilier affecté au fonds de commerce exploité par M. Gilbert X..., bien qu'elle ait constaté que ce fonds était exploité grâce à un bail consenti par le de cujus, de telle sorte que seul le droit au bail, à l'exclusion de la pleine propriété de l'immeuble, ait pu constituer un élément de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 832 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les murs dans lesquels le fonds de commerce était exploité constituaient une composante de l'entreprise, la cour d'appel a pu attribuer préférentiellement l'immeuble à M. Gilbert X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.