LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 555 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au rapport à la succession de la valeur de la véranda construite sur la propriété de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que cette véranda qui mesure 9,66 mètres de large sur 3,50 mètres de profondeur constitue bien un ouvrage de construction et en déduit que le texte précité est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une construction au sens du texte précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant au rapport à la succession par Mme Bernadette X..., épouse Y..., de la valeur de la véranda, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre