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06/02/2008 | FRANCE | N°06-12405;06-12406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 06-12405 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s G 06-12. 405 et J 06-12. 406 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia,7 décembre 2004 et 30 novembre 2005) et les productions, que M. X..., qui avait assigné devant un tribunal de grande instance la Société monégasque de banque privée (la SMBP) en inscription de faux contre des procès-verbaux dressés par un huissier de justice, a présenté une demande additionnelle tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre par la SMBP, le 13 janvier 1988, dev

ant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, en liqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s G 06-12. 405 et J 06-12. 406 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia,7 décembre 2004 et 30 novembre 2005) et les productions, que M. X..., qui avait assigné devant un tribunal de grande instance la Société monégasque de banque privée (la SMBP) en inscription de faux contre des procès-verbaux dressés par un huissier de justice, a présenté une demande additionnelle tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre par la SMBP, le 13 janvier 1988, devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, en liquidation d'un solde débiteur d'un compte ouvert au nom de M. X... et en vente de titres appartenant à Mme X..., sa soeur, et nantis au profit de la SMBP, à voir juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme envers celle-ci et subsidiairement, à voir ordonner la compensation entre les sommes qu'il resterait devoir à la SMBP et celles dont il serait créancier à son égard ; que le juge de la mise en état ayant rejeté un incident de communication de pièces, a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la SMBP et a ordonné son dessaisissement en ce qui concerne la demande additionnelle, au profit du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'ayant formé un incident devant le conseiller de la mise en état, il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui l'en avait débouté ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 06-12. 405, qui est recevable, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré le déféré-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée devant la cour d'appel lorsque la requête fait valoir un excès de pouvoir, peu important que l'ordonnance attaquée ne soit pas de celles visées par l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile ; que dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que la requête présentée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril sollicitait l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir et violation des principes fondamentaux de procédure, la cour d'appel a violé le texte précité en déclarant cette requête irrecevable ;
Mais attendu que, dès lors que les critiques formulées par M. X... contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'étaient pas de nature à caractériser un excès de pouvoir, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la décision, qui s'était prononcée sur une requête en communication de pièces, n'avait pas statué sur l'un des cas d'ouverture du déféré prévus par l'article 914 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 06-12. 406, tel que reproduit en annexe après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la société BNP Paribas private bank Monaco (BNP) de son intervention volontaire aux débats à la place de la SMBP, sans statuer sur la recevabilité de cette intervention et sans répondre aux conclusions par lesquelles il contestait la régularité de la dissolution de la SMBP ;
Mais attendu qu'en donnant acte à la BNP de son intervention, après avoir constaté qu'elle justifiait par un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SMBP de la réunion de l'intégralité des actions de cette dernière entre ses mains entraînant la dissolution sans liquidation de la SMBP, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement admis la recevabilité de cette intervention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de ce même pourvoi, tel que reproduit en annexe, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il portait sur l'incident de communication de pièces ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond hors les cas qu'il énumère limitativement, parmi lesquels ne figurent pas les ordonnances statuant sur un incident de communication de pièces, quand bien même il serait allégué que ces pièces sont nécessaires à l'appréciation d'un incident susceptible de mettre fin à l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce même pourvoi, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la litispendance internationale en ce qui concerne la demande additionnelle et dit y voir lieu à dessaisissement en ce qui concerne cette demande ;
Mais attendu que, tenue de restituer leur exacte qualification aux prétentions des parties, la cour d'appel a pu retenir qu'elle était saisie d'une exception de litispendance et, par motif adopté, que cette exception avait été formulée in limine litis ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande additionnelle tendait à faire juger que M. X... était libre de toute dette à l'égard de la SMBP alors que cette société, devant la juridiction étrangère, agissait, contre lui, en paiement d'une certaine somme, la cour d'appel a pu retenir que les deux juridictions étaient saisies du même litige ;
D'où il suit que ces griefs ne sont pas fondés ;
Et sur les quatrième, cinquième et sixième branches du même moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / qu'à supposer même que les conditions prévues par l'article 100 du code de procédure civile soient réunies, que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il résulte des conclusions déposées par M. X... devant la juridiction monégasque que ce dernier, sans avoir jamais conclu sur autre chose que sur la question de la communication des pièces, a expressément réservé son privilège de juridiction issu de l'article 15 du code civil français ; qu'en considérant que M. X... avait renoncé à ce privilège devant le juge monégasque, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2° / que c'est au stade de l'exequatur de la décision étrangère prononcée à son encontre que le défendeur français doit se prévaloir des dispositions de l'article 15 du code civil, peu important que le privilège de juridiction résultant de ce texte n'ait pas été expressément invoqué devant le juge étranger, lequel applique ses propres règles de compétence ; qu'en déduisant la renonciation implicite de M. X... au bénéfice du privilège de juridiction nationale du seul fait, radicalement inopérant, que ce dernier n'aurait pas soulevé l'incompétence du juge monégasque dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, la cour d'appel a en toute hypothèse méconnu le texte précité ;
3° / qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque alors que ce dernier n'avait pas encore conclu au fond devant cette juridiction et demeurait donc recevable, en l'état, à soulever son incompétence, la cour d'appel a encore violé l'article 15 du code civil ;
Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction a été saisie et que le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que tel était le cas de la juridiction monégasque première saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les griefs des septième et huitième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas private bank Monaco la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12405;06-12406
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Privilège de juridiction - Privilège instauré par l'article 15 du code civil - Bénéfice - Effets - Compétence de la juridiction française - Caractère facultatif - Portée

L'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction a été saisie et que le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 2005

Dans le même sens que :1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 04-12777, Bull. 2006, I, n° 254 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-12405;06-12406, Bull. civ. 2008, I, N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12405
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