LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 9 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans sa rédaction antérieure au protocole de La Haye du 28 septembre 1955, applicable en la cause ;
Attendu que le transporteur aérien ne peut se prévaloir des limitations de responsabilité édictées par ladite Convention si la lettre de transport aérien ne contient pas les mentions exigées par le premier de ces textes et notamment, outre leur nombre, le mode d'emballage et les marques particulières ou les numéros des colis et, outre son poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Dassault aviation, destinataire d'une marchandise transportée par voie aérienne depuis les Etats-Unis jusqu'en France par la société Air France cargo (le transporteur) et parvenue pour partie endommagée a, ainsi que la société Axa Corporate solutions, son assureur, partiellement subrogé dans ses droits, assigné le transporteur en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour dire que la responsabilité du transporteur n'est engagée que dans la limite de l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de 829 DTS, l'arrêt retient que la lettre de transport aérien qui mentionne le nombre de colis transportés et le poids de la marchandise, satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 8 h et i de la Convention de Varsovie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société air France cargo n'est engagée que dans la limite de l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de 829 DTS, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Air France cargo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.