La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°07-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 07-10004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Comireg de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Yves X..., M. Jean-Eudes X... et la société Orial ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris,25 octobre 2006) rendu en référé, que les sociétés Ariès Group et Ariès ayant été mises en redressement judiciaire, le tribunal a, le 10 mars 2003, arrêté un plan de cession et désigné M. B... commissaire à l'exécution du plan ; que la société Ariès Industries embo

utissage a été mise en liquidation judiciaire, le 10 mars 2003, la Selafa MJA en la personne de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Comireg de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Yves X..., M. Jean-Eudes X... et la société Orial ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris,25 octobre 2006) rendu en référé, que les sociétés Ariès Group et Ariès ayant été mises en redressement judiciaire, le tribunal a, le 10 mars 2003, arrêté un plan de cession et désigné M. B... commissaire à l'exécution du plan ; que la société Ariès Industries emboutissage a été mise en liquidation judiciaire, le 10 mars 2003, la Selafa MJA en la personne de M.Y... étant désignée liquidateur ; que la société Maaldrift BV, actionnaire minoritaire de la société Comireg, elle-même actionnaire à hauteur de 70 % de la société Ariès Group, a dénoncé auprès du commissaire à l'exécution du plan les conditions dans lesquelles seraient intervenues des cessions d'actions susceptibles de constituer des fautes de gestion imputables aux dirigeants des sociétés ; que, le 3 mars 2006, M. B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ariès Group, et Ariès, a assigné en référé M.Z..., M.A..., M. Jean-Eudes X..., M. Yves X..., dirigeants des sociétés, la société Comireg, la société Maaldrift BV et la société Orial sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que la Selafa MJA, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance ; que, le 9 mars 2006, M. B..., ès qualités, a saisi le juge du fond d'une action en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le 16 mars 2006, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise avec mission de donner son avis sur l'opération dénoncée dans le courrier du 28 février 2006 par la société Maaldrift BV ;

Attendu que la société Comireg fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au demandeur d'une mesure d'instruction in futurum d'établir qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, les appelants faisaient valoir, dans leurs conclusions, que M. B... n'avait ni intérêt, ni motif légitime puisque l'action en comblement de l'insuffisance d'actif qu'il avait intentée au fond était manifestement vouée à l'échec ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un motif légitime, partant la recevabilité de la demande du commissaire à l'exécution du plan, sur le constat que les appelants ne démontraient pas que ce dernier ne pouvait pas exercer toute autre action, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil,31 du nouveau code de procédure civile, ensemble et par fausse application, l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que ne justifie pas d'un motif légitime pour demander une mesure d'instruction in futurum celui dont l'action au fond est, faute de qualité, manifestement vouée à l'échec ; qu'il résulte de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, que les chapitres I et II du Titre V sont applicables aux procédures en cours, lors de l'entrée en vigueur de la loi, à l'exception de l'article L. 651-2 ; qu'il ressort de ce texte que l'article L. 651-3 nouveau, qui ne permet qu'aux seuls mandataire judiciaire, liquidateur, ministère public ou contrôleurs d'agir contre les dirigeants de sociétés soumises à une procédure collective, en comblement de l'insuffisance d'actif, est d'application immédiate, de sorte que M. B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ariès Group et Ariès, n'avait plus qualité pour diligenter au fond une action en comblement de l'insuffisance d'actif contre les dirigeants de ces sociétés, partant n'avait plus d'intérêt, après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à solliciter une expertise en vue de faciliter la preuve des conditions de la condamnation au fond de ces dirigeants ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire recevable l'action de M. B..., que l'article L. 651-3 nouveau était inapplicable au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau code de procédure civile, l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, l'article 651-3 nouveau du code de commerce, ensemble et par fausse application l'article L. 624-3 ancien du même code ;

Mais attendu que, l'article L. 651-2 du code de commerce ne s'appliquant pas aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 651-3 qui détermine les personnes habilitées à saisir le tribunal dans le cas prévu à l'article L. 651-2 n'est pas applicable à ces procédures ; que l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée pouvant servir de fondement à la condamnation des dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006, le commissaire à l'exécution du plan est habilité à saisir le tribunal de cette action en vertu de l'article L. 624-6 dans la même rédaction ;

Et attendu qu'après avoir retenu que l'action au fond engagée par le commissaire à l'exécution du plan sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'apparaissait pas manifestement vouée à l'échec pour défaut de qualité à agir de ce dernier, l'arrêt relève que dès lors que les conditions de la cession à l'origine de la procédure peuvent révéler des fautes des dirigeants des sociétés concernées, il existe un motif légitime pour M. B..., ès qualités, de voir ordonner une expertise ; que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comireg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comireg à payer à M. B..., ès qualités, et à M.Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros, et à la société Maaldrift BV la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10004
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Action en justice - Qualité - Commisaire à l'exécution du plan

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité pour insuffisance d'actif - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Dirigeant d'une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985

L'article L. 651-2 du code de commerce ne s'appliquant pas aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 651-3 qui détermine les personnes habilitées à saisir le tribunal dans le cas prévu à l'article L. 651-2 n'est pas applicable à ces procédures. L'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée pouvant servir de fondement à la condamnation des dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006, le commissaire à l'exécution du plan est habilité à saisir le tribunal de cette action en vertu de l'article L. 624-6 dans la même rédaction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-10004, Bull. civ. 2008, IV, N° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award