LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (la caisse) a assigné la société Epaul'art en paiement d'une certaine somme représentant le solde débiteur du compte courant dont cette société était titulaire ainsi que M. et Mme X..., en exécution de leur engagement de cautions ; que la société Epaul'art ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires en cours d'instance, la caisse a déclaré sa créance ; que la régularité de la déclaration de créance effectuée par un préposé de la caisse a été contestée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et dit sa créance éteinte, alors, selon le moyen, qu'une société reste engagée par la délégation de pouvoir faite par l'un de ses mandataires agissant au nom et pour le compte de la société à un préposé de celle-ci, malgré la révocation des pouvoirs de ce mandataire, tant que cette subdélégation n'a pas été elle-même révoquée ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que M. Y... avait valablement subdélégué le pouvoir de procéder aux déclarations de créance à Mme Z... a, en prétendant déduire que celle-ci avait perdu ce pouvoir du seul fait de la révocation des pouvoirs de M. Y... sans constater que les propres pouvoirs de Mme Z... avaient été révoqués et sans préciser à quelle date, statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2003 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la déclaration de créance avait été effectuée le 30 septembre 2003 par Mme Z..., préposée de la caisse, en vertu d'un pouvoir que lui avait subdélégué M. Y..., directeur des affaires juridiques, lui-même titulaire d'une délégation de pouvoirs en date du 27 avril 2001 et relevé, par motifs propres, que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait M. Y... avait été annulée par la caisse dans un acte du 17 février 2004 qui avait reporté les effets de l'annulation au 1er septembre 2003, l'arrêt retient à bon droit que Mme Z..., dont le pouvoir procédait d'une délégation principale annulée à compter du 1er septembre 2003, n'était pas habilitée à déclarer le 30 septembre 2003 la créance de la caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer une certaine somme aux intimés à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la force de l'argumentation des premiers juges et du liquidateur de la société est suffisante pour que la résistance de la caisse soit qualifiée d'abusive ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la caisse de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre à payer aux intimés la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.