LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.X... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 621-1 du code pénal,23 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que dans des notes adressées les 5 et 14 avril 2003 au personnel de l'établissement Géant Casino de Lons, M.Y..., délégué syndical et M.X..., délégué du personnel du syndicat CFDT dont Mme Z... avait démissionné l'ont informé des raisons pour lesquelles celle-ci n'avait pas été choisie parmi les candidats aux élections ; que se plaignant du contenu de ces écrits, Mme Z... les a fait assigner le 2 septembre 2003 sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme Z... contre M.Y..., l'arrêt retient que les propos litigieux constitutifs d'une diffamation n'ont pas été tenus dans un lieu public ;
Qu'en statuant ainsi, quand bien même les destinataires des propos litigieux constituaient une communauté d'intérêt, circonstance étant de nature à écarter seulement la publicité, la cour d'appel a violé les trois premiers des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme Z... dite A... contre M.Y..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action par la prescription ;
Condamne Mme Z... dite A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.