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31/01/2008 | FRANCE | N°07-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 07-12643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M.X... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 621-1 du code pénal,23 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que dans des notes adressées les 5 et 14 avril 2003 au personnel de l'établissem

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M.X... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 621-1 du code pénal,23 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que dans des notes adressées les 5 et 14 avril 2003 au personnel de l'établissement Géant Casino de Lons, M.Y..., délégué syndical et M.X..., délégué du personnel du syndicat CFDT dont Mme Z... avait démissionné l'ont informé des raisons pour lesquelles celle-ci n'avait pas été choisie parmi les candidats aux élections ; que se plaignant du contenu de ces écrits, Mme Z... les a fait assigner le 2 septembre 2003 sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme Z... contre M.Y..., l'arrêt retient que les propos litigieux constitutifs d'une diffamation n'ont pas été tenus dans un lieu public ;
Qu'en statuant ainsi, quand bien même les destinataires des propos litigieux constituaient une communauté d'intérêt, circonstance étant de nature à écarter seulement la publicité, la cour d'appel a violé les trois premiers des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme Z... dite A... contre M.Y..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action par la prescription ;
Condamne Mme Z... dite A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12643
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuite - Possibilité (non) PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil - Possibilité (non) ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 - Demande fondée sur l'article 1382 du code civil

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Viole les textes précités la cour d'appel qui pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, retient que les propos constitutifs d'une diffamation n'ont pas été tenus dans un lieu public, leurs destinataires constituant une communauté d'intérêts, alors que cette dernière circonstance était de nature à écarter seulement la publicité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2006

Sur la détermination du fondement juridique applicable pour réparer un abus de la liberté d'expression, dans le même sens que : 2e Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n° 03-20506, Bull. 2007, II, n° 19 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°07-12643, Bull. civ. 2008 I N° 33 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 33 p. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12643
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