La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°06-20996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-20996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, par jugement du 16 juin 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la résiliation judiciaire des conventions liant la société Domaine de Fabregas et la SCP d'architectes Giraud Heckly aux torts partagés des deux parties et, après application du partage de responsabilité, condamné la première à payer à la seconde la somme de 476 370 francs TTC à titre d'honoraires ; que, reproch

ant à son avocat, la SCP Popineau Frémy Hayaux du Tilly et associés, de ne pas a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, par jugement du 16 juin 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la résiliation judiciaire des conventions liant la société Domaine de Fabregas et la SCP d'architectes Giraud Heckly aux torts partagés des deux parties et, après application du partage de responsabilité, condamné la première à payer à la seconde la somme de 476 370 francs TTC à titre d'honoraires ; que, reprochant à son avocat, la SCP Popineau Frémy Hayaux du Tilly et associés, de ne pas avoir interjeté appel de ce jugement ni lui avoir conseillé de le faire, la SCP d'architectes l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que, pour écarter toute responsabilité de la SCP d'architectes dans l'échec du projet immobilier objet du contrat qui la liait à la société Domaine de Fabregas et juger sérieuses les chances de réformation du jugement l'ayant tenue responsable pour moitié de cet échec, l'arrêt retient qu'il ressort des constatations non discutées de l'expert que le maire de La Seyne-sur-Mer, en ses qualités tant de maire que de président de la société d'économie mixte Sadovar, avait une parfaite connaissance des termes du plan d'occupation des sols et de la loi "littoral" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCP d'architectes avait rempli son devoir de conseil envers la société Domaine de Fabregas, avec laquelle elle était contractuellement liée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Giraud Heckly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20996
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-20996


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award