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31/01/2008 | FRANCE | N°06-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-17775


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour n'avoir pas exécuté des décisions de justice l'ayant condamnée à paiement ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu qu

e pour condamner Mme X... à une peine disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce que le fait pour un av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour n'avoir pas exécuté des décisions de justice l'ayant condamnée à paiement ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour condamner Mme X... à une peine disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce que le fait pour un avocat de ne pas exécuter spontanément des décisions de justice exécutoires à son encontre constitue un manquement à l'honneur et à la probité ;

Qu'en se déterminant par ce motif d'ordre général insusceptible de caractériser, eu égard aux circonstances de l'espèce, la qualification retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17775
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-17775


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17775
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