LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour n'avoir pas exécuté des décisions de justice l'ayant condamnée à paiement ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour condamner Mme X... à une peine disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce que le fait pour un avocat de ne pas exécuter spontanément des décisions de justice exécutoires à son encontre constitue un manquement à l'honneur et à la probité ;
Qu'en se déterminant par ce motif d'ordre général insusceptible de caractériser, eu égard aux circonstances de l'espèce, la qualification retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.