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31/01/2008 | FRANCE | N°06-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-16040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Ophtalmic B et T, distributeur de produits ophtalmologiques, reprochant aux trois sociétés LPO Etoile - JDM, Phil optique et AAZ optique, opticiens-lunetiers, une concurrence déloyale par substitution de lentilles "Biomédics 55" à des lentilles "Ophtalmic 55" médicalement prescrites, les a assignées en dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée et condamnée pour appel abusif ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et

reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève que la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Ophtalmic B et T, distributeur de produits ophtalmologiques, reprochant aux trois sociétés LPO Etoile - JDM, Phil optique et AAZ optique, opticiens-lunetiers, une concurrence déloyale par substitution de lentilles "Biomédics 55" à des lentilles "Ophtalmic 55" médicalement prescrites, les a assignées en dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée et condamnée pour appel abusif ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève que la société Ophtalmic B et T ne justifie pas des pratiques de vente qu'elle allègue à l'encontre des sociétés intimées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ophtalmic B et T à dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt relève qu'elle ne conteste pas sérieusement le jugement, ne produit aux débats aucun nouveau document de nature à justifier ses prétentions, n'est plus en situation de méconnaître l'étendue de ses droits, et a manifestement voulu, par son recours, faire pression sur les sociétés intimées pour leur imposer à l'avenir la vente de ses produits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de tels motifs ne sont pas de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ophtalmic à payer à chacune des sociétés AAZ optique et Phil'optique la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les sociétés AAZ optique et Phil'optique de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;

Condamne les sociétés AAZ optique, LPO Etoile - JDM et Phil'optique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16040
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-16040


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16040
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