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30/01/2008 | FRANCE | N°07-82130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 07-82130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2007, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 313-1 du code pénal, ensemble vio

lation de l'article 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2007, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 313-1 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, ensemble a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité sociale ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, à titre de peine principale ;

"aux motifs qu'il est constant que Jacky Y... a convaincu Roland Z... de créer une société et qu'il a profité du crédit de cette société pour, en usurpant du nom et de la qualité de Roland Z..., commander des marchandises qui seront immédiatement détournées et écoulées par les sociétés New Distribution et Locavema ; que, pour retenir Bernard X... dans les liens de la prévention – recel-, il faut – et il suffit – d'établir qu'il avait connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises qu'il était chargé de vendre en sa qualité de salarié de la société New Distribution ; qu'or, au cours de l'information et notamment lors de la confrontation, Jacky Y... a formellement mis en cause Bernard X... et dans une moindre mesure par Jean-Jacques A... comme coauteur et coorganisateur de la fraude ; que face aux délégations de Bernard X..., les accusations des coprévenus sont insuffisantes, notamment pour établir qu'il a participé à la conception du projet ; que cependant, il est constant que Bernard X... vendait sur les marchés des marchandises qu'il savait provenir du hangar de Carbon blanc et l'information a pu montrer que Bernard X... (D 324 et D 383 à D 386) s'est rendu le 11 février 2000 en région parisienne au salon des importateurs où il a rencontré Guy B..., agent commercial des sociétés Périgord confort et Intermats, auprès duquel il a passé commandes pour le compte de la société A Tous prix (figurent au dossier les bons de commande et une reconnaissance formelle sur photographie par Guy B...) ; que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont suffisamment caractérisés au vu des données de l'enquête ci-dessus rapportées en sorte que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité et la peine prononcée par le tribunal est appropriée à la situation du prévenu, en sorte que la décision des premiers juges sera également confirmée quant à ce ;

"alors que, d'une part, les juges du fond doivent caractériser de façon intelligible tous les éléments constitutifs de l'infraction qui était ici contestée, tant matériel qu'intentionnel ; que la motivation retenue par la cour d'où il résulte qu'il est constant que Bernard X... vendait sur les marchés des marchandises qu'il savait provenir du hangar de Carbon blanc et l'information a pu montrer que Bernard X... s'est rendu le 11 février 2000 en région parisienne au salon des importateurs où il a rencontré Guy B..., agent commercial des sociétés Périgord confort et Intermats, auprès duquel il a passé commandes pour le compte de la société A Tous prix, ne peut caractériser les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à un salarié, car ces affirmations sont radicalement inopérantes tant au regard de l'élément matériel que de l'élément intentionnel du délit de recel d'escroquerie ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit caractériser de façon suffisante et claire chacun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif d'appel, a inscrit dans son arrêt une motivation insusceptible de caractériser ces éléments constitutifs cependant que le prévenu qui avait la qualité de salarié contestait avoir recélé quoi que ce soit provenant d'une escroquerie ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 313-1 du code pénal :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de Roland Z... recevable et régulier en la forme et a condamné solidairement, notamment Bernard X... à payer à la partie civile une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, et une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'aspect de l'arrêt concernant l'action civile" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°07-82130

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-82130
Numéro NOR : JURITEXT000018166334 ?
Numéro d'affaire : 07-82130
Numéro de décision : C0800721
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-30;07.82130 ?
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