LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé par la Société de teinture et d'ennoblissement de Thizy en qualité de conducteur de rame, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 2003 ;
Attendu que pour dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée au titre du reclassement, son licenciement était inévitable, aucun autre poste n'étant disponible ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait qu'en vertu de l'article 54 de la convention collective des industries textiles, il incombait à l'employeur de solliciter les organisations patronales en vue de rechercher son reclassement dans les autres branches, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de teinture et d'ennoblissement de Thizy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.