LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat initiative emploi, M. X... a été engagé le 15 novembre 2001, en qualité de négociateur immobilier, par la société Alliance immobilier, dont il était le principal associé ; que contestant le licenciement dont il avait fait l'objet le 1er octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Alliance immobilier a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au motif que M. X... n'avait pas la qualité de salarié ; que les premiers juges ont rejeté cette exception et statué sur le fond du litige ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que la gestion de fait d'une société suppose l'exercice, en toute indépendance, d'un pouvoir de direction, qu'en jugeant, pour décliner la compétence de la juridiction prud'homale, qu'il aurait agi comme dirigeant de fait de la société Alliance immobilier et que le contrat de travail litigieux aurait été fictif, au motif qu'il avait eu des responsabilités dans le fonctionnement de la société, sans caractériser l'exercice, en toute indépendance, d'un pouvoir de direction sur cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était toujours comporté comme le dirigeant de la société et avait exercé ses activités en toute indépendance ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de tout lien de subordination de l'intéressé vis-à-vis de la société, ce dont il se déduisait que le contrat de travail était fictif, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 79, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Attendu que l'arrêt a jugé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes de M. X... qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu, cependant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des dispositions du jugement de première instance ayant statué sur le fond du litige, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière commerciale, devait garder la connaissance de l'affaire afin d'apporter à celle-ci sa solution au fond ;
D'où il suit qu'en se bornant à infirmer le jugement du chef de la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.