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30/01/2008 | FRANCE | N°06-41878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2006), Mme X... qui était employée par l'ADAPEI 53 en qualité d'agent administratif, a été mise à la retraite par une décision du 23 juillet 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que

l'ADAPEI 53 avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2006), Mme X... qui était employée par l'ADAPEI 53 en qualité d'agent administratif, a été mise à la retraite par une décision du 23 juillet 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que l'ADAPEI 53 avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en rompant celui-ci pour cause de mise à la retraite quelques jours avant l'adoption d'une loi dont les termes étaient connus de longue date et qui se serait révélée plus favorable à ses intérêts ; qu'en estimant que l'ADAPEI avait légitimement pu lui notifier sa mise à la retraite le 23 juillet 2003, dès lors que cette possibilité se trouvait légalement offerte à l'employeur au jour de cette notification et qu'il "incombe seulement aux intervenants d'appliquer la loi", cependant que le strict respect par l'employeur de la loi applicable au jour de la décision de mise à la retraite n'est pas exclusif de sa mauvaise foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l'article L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite de la salariée, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41878
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-41878


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41878
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