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29/01/2008 | FRANCE | N°07-87803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-87803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5,6 § 1,6 § 3 et 13 de la Convention europée

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5,6 § 1,6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,137,148-2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention d'Ali X... ;
" aux motifs que " la cassation de l'arrêt du 30 mars 2007 a seulement pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel interjeté par Ali X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2007 et n'induit pas l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; que le renvoi, ordonné par la Cour de cassation devant la présente juridiction, après annulation de l'arrêt du 30 mars 2007, permet à Ali X... de contester, dans le respect de ses droits fondamentaux, la décision privative de liberté dont il fait l'objet devant la juridiction du second degré selon les dispositions légales applicables et dès lors son maintien en détention ne contrevient pas à l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les critiques que formule Ali X... sur la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention quant aux indications particulières qui justifiaient la poursuite de l'information sont inopérantes en l'espèce puisqu'il incombe à la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 207 du code de procédure pénale, de confirmer ou de réformer la décision entreprise en substituant, s'il y a lieu, ses propres motifs à ceux du premier juge " ;
" alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui confirmait l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Ali X... a privé de tout fondement légal le titre de détention de ce dernier ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer sa mise en liberté, le mis en examen étant détenu sans titre depuis cette date, une rupture ayant manifestement eu lieu dans la chaîne de la détention ;
" alors que, d'autre part, la sanction attachée au non-respect des formalités substantielles gouvernant la détention provisoire est la remise en liberté de la personne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître la portée de ce principe, constater l'irrégularité de la décision ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention d'Ali X... tout en affirmant que l'annulation de cette décision ne remettait nullement en cause l'ordonnance dont il avait été fait appel qui devait continuer à recevoir application ;
" alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, tout à la fois affirmer que la détention du mis en examen était justifiée par l'ordonnance du juge des libertés et pour autant refuser de vérifier la régularité de cette décision qui était pourtant expressément contestée par la défense ;
" alors que ce faisant, a privé Ali X... de tout recours effectif lui permettant de contester utilement sa détention provisoire, en violation des dispositions conventionnelles précitées, la chambre de l'instruction qui a refusé d'apprécier la régularité de l'ordonnance de première instance ayant prolongé la détention de l'intéressé et refusé de tirer une quelconque conséquence de l'annulation de la décision rendue sur l'appel de cette ordonnance suite à sa cassation par la Cour suprême " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre lui du chef susvisé, Ali X... a été placé en détention provisoire le 12 mars 2006 ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par ordonnance du 7 mars 2007, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 30 mars 2007 ;
Attendu que la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction n'avait pas été notifiée à l'adresse de l'avocat d'Ali X..., et a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre de l'instruction autrement composée ;
Attendu que, pour écarter la demande de mise en liberté immédiate de l'intéressé, fondée sur l'illégalité de son titre de détention, l'arrêt énonce que la cassation de l'arrêt du 30 mars 2007 a seulement eu pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel interjeté par Ali X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2007 et n'entraîne pas l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la personne mise en examen, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement, n'était pas détenue sans titre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une décision de prolongation - Cassation de l'arrêt confirmatif - Portée

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Appel d'une décision de prolongation - Cassation de l'arrêt confirmatif - Portée

La cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction, prononcée en raison de l'inobservation, devant elle, des formalités prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, a pour seul effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait à la suite de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mais n'entraîne pas l'annulation de la décision de ce magistrat ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte, en ce cas, la demande de mise en liberté immédiate de l'intéressé dès lors que celui-ci, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement, n'était pas détenu sans titre


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-87803, Bull. crim. criminel 2008 N° 20 p. 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 20 p. 79
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-87803
Numéro NOR : JURITEXT000018096000 ?
Numéro d'affaire : 07-87803
Numéro de décision : C0800645
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-29;07.87803 ?
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