La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06-89245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 06-89245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 87, 114, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Federal Express Corporation ;
"aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de la société Federal Express a déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, par ordonnance en date du 28 février 2005 ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 26 mai 2005 ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt estimant qu'il n'existe, après examen tant de la recevabilité du recours que des pièces de la procédure, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que les motifs adoptés pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable demeurent d'actualité ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 2, 86 et 87 du code de procédure pénale que toute personne se prétendant victime peut se constituer partie civile à tout moment devant le juge d'instruction ; qu'en l'espèce l'instruction est ouverte des chefs de blessures involontaires, mise en danger délibérée d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité ; que les victimes directes de ces faits sont les salariés ou les personnes travaillant pour le compte de la société Federal Express Corporation ; qu'en conséquence, la société Federal Express Corporation n'est pas victime directe et personnelle des infractions dénoncées au sens de l'article 2 du code de procédure pénale et qu'à l'inverse, elle est mise en cause par le plaignant ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Federal Express Corporation ;
"et aux motifs propres que le juge d'instruction n'est tenu, en application de l'article 114 du code de procédure pénale, de communiquer la procédure au conseil qu'avant tout interrogatoire du mis en examen ou d'audition de partie civile et de délivrer copie de la procédure après première audition de celle-ci ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 197, alinéa 3, seules les parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue, peuvent obtenir communication du dossier d'information au greffe de la chambre d'instruction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la chambre d'instruction ayant définitivement statué sur l'irrecevabilité de constitution de partie civile par arrêt susvisé du 26 mai 2005, la constitution à nouveau est irrecevable ; que les dispositions des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale sont inapplicables devant la chambre de l'instruction ;
"1°) alors que, d'une part, la partie civile acquiert cette qualité par le seul fait de sa constitution devant le juge d'instruction ; que la décision d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne nuit pas aux droits de celle-ci dès lors que l'effet suspensif de l'appel lui permet de conserver cette qualité jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue ; que la société Federal Express Corporation soutenait ainsi qu'on ne pouvait lui refuser l'accès au dossier de la procédure tant qu'une décision définitive sur la recevabilité de sa constitution de partie civile n'avait pas été rendue ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à cette société les droits attachés à sa qualité de partie civile pourtant valablement acquise du seul fait de sa constitution, le 16 mars 2006, devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, d'autre part, la vraisemblance du préjudice suffit à ouvrir à la partie civile le droit de se constituer devant le juge d'instruction ; qu'il est seulement nécessaire que les circonstances sur lesquelles s'appuie cette constitution permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la société Federal Express Corporation ne serait pas la victime directe et personnelle des faits visés dans la plainte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dommage causé à David X... par la société Studsvik Nuclear n'était pas susceptible d'entraîner pour Federal Express Corporation de lourdes conséquences financières en raison du recours introduit par son ancien salarié aux fins de fixation d'une rente, dont le coût lui serait immanquablement répercuté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors, qu'en outre, en décidant que la chambre de l'instruction avait définitivement statué sur l'irrecevabilité de constitution de partie civile de la société Federal Express Corporation par arrêt du 26 mai 2005, sans s'expliquer sur le fait nouveau provenant de la découverte, postérieurement à cette décision, des aveux de la société Studsvik Nuclear reconnaissant sa culpabilité dans la survenance du dommage et exonérant, par là même, la société Federal Express Corporation de toute responsabilité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors, qu'enfin, en se bornant, par motif adopté, à énoncer que la société Federal Express Corporation "n'est pas victime directe et personnelle" des infractions visées et qu'à l'inverse "elle est mise en cause par le plaignant" sans s'expliquer sur la reconnaissance, par la société Studsvik Nuclear, de sa pleine et entière responsabilité dans la survenance du dommage, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un salarié de la société Federal Express Corporation ayant été irradié en manipulant un colis radioactif mal conditionné dont il était chargé d'assurer le transport pour le compte de son employeur, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, mise en danger délibérée d'autrui et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'au cours de l'information ouverte de ces chefs, la société Federal Express Corporation a déclaré se constituer partie civile ; que, par décision devenue définitive, son intervention a été déclarée irrecevable ; que la société s'est à nouveau constituée partie civile dans la même information en alléguant que l'expéditeur du colis aurait reconnu sa responsabilité ; que le juge d'instruction a déclaré cette seconde constitution irrecevable ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la société Federal Express Corporation, appelante, a fait valoir qu'elle n'avait pu obtenir communication de la procédure ni devant le juge d'instruction ni au greffe de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, et confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, d'une part, une personne ne peut se constituer partie civile à nouveau pour les faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels elle a été déclarée irrecevable par une décision définitive ;
Que, d'autre part, ayant constaté que la société Federal Express Corporation n'avait pas été admise comme partie civile dans l'information par une décision antérieure définitive, les juges étaient fondés à refuser de lui communiquer la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89245
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Irrecevabilité - Circonstances de fait nouvelles - Nouvelle constitution dans la même information - Possibilité (non)

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Irrecevabilité - Effets - Refus de communication de la procédure ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution par voie d'intervention - Irrecevabilité - Circonstances de fait nouvelles - Nouvelle constitution dans la même information - Possibilité (non)

Une partie civile déclarée irrecevable par le juge d'instruction ne peut, en invoquant des circonstances de fait nouvelles, se constituer derechef, par voie d'intervention, dans l'information suivie pour les mêmes infractions. Les juges sont fondés à refuser de communiquer la procédure à celle-ci


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-89245, Bull. crim. criminel 2008 N° 22 p. 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 22 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award