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29/01/2008 | FRANCE | N°06-86474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 06-86474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Philippe,-Y... Noël-Jean,-LA SOCIÉTÉ LE MIDI LIBRE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation envers des agents de l'autorité publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
S

ur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piw...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Philippe,-Y... Noël-Jean,-LA SOCIÉTÉ LE MIDI LIBRE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation envers des agents de l'autorité publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Philippe X... et pris de la violation et fausse application des articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881,111-4 du code pénal,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs qu'il était notamment reproché dans les citations délivrées à l'initiative des parties civiles à Noël-Jean Y..., directeur de publication de la société Midi Libre, et à la S. A. Midi Libre, et pour elle à son représentant légal, en sa qualité de civilement responsable, d'avoir commis le délit de diffamation publique à l'encontre d'agents de l'autorité publique, ou d'un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle, pour avoir fait paraître dans le quotidien Midi Libre du 2 avril 2004, en page 34, une interview de Philippe X... comportant les propos suivants : « Vous évoquez aussi le drame algérien : « Mon père a tout fait pour l'éviter, jusqu'à la fin de sa vie il a été tourmenté par ce dossier. Mais il a fait face comme il a pu. Toutefois je trouve scandaleux qu'on l'accuse d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacré plus d'un million de personnes. C'est faux ! Le bilan, avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd. Et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne », infraction prévue par les articles 31, alinéa 1,23 alinéa 1,29 alinéa 1,42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par les articles 31 al. 1,30 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il était également reproché à Philippe X... de s'être rendu complice du délit susvisé de diffamation publique à l'encontre d'agents de l'autorité publique ou d'un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle, notamment en ayant fait les déclarations susvisées, infraction prévue par les articles 31, alinéa 1,2,3, alinéa 1,29, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal et réprimés par les articles 31, alinéa 1,30 de la loi du 29 juillet 1881, et par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal ; que si les prévenus soutiennent que les dispositions textuelles invoquées ne peuvent trouver application que pour autant que les personnes se sentant diffamées soient expressément citées dans l'article incriminé et qu'en l'espèce le texte concerné ne vise nommément aucune d'entre elles, la cour se doit de constater que les imputations susceptibles de constituer une diffamation en l'espèce concernent 100 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité ciblée, qui ne peut bénéficier, du fait de la disparition des institutions dont elle dépendait, des dispositions de l'article 30 de la loi sur la presse, de se sentir et de se considérer comme personnellement diffamées par l'article concerné ; que les parties civiles qui rapportent la preuve, par les documents qu'elles ont produits, qu'elles ont fait partie des harkis ont donc qualité et intérêt à agir ;
" 1°) alors que, contrairement à ce que le législateur a spécialement prévu en matière de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, en matière de diffamation publique dirigée contre des fonctionnaires ou des citoyens chargés d'un service public, des propos qui visent un groupe de personnes indéterminées appartenant à un corps et non une personne physique ou morale déterminée ne peuvent être poursuivis, sous prétexte d'impossibilité d'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par trois personnes isolées se prévalant de leur appartenance à ce corps ;
" 2°) alors que la qualité prétendue de harki des parties civiles était d'autant plus insusceptible de justifier à elle seule leur action que la totalité des membres du corps de supplétifs de l'armée française n'était pas concernée par les propos incriminés mais seulement une partie d'entre eux ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que Mohamed Z..., Ahmed A... et Amar B... n'avaient aucune qualité pour défendre l'intérêt collectif des harkis, ce qui pourrait être le cas d'une personne morale ayant cet objet " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pour Noël-Jean Y... et la société Le Midi Libre, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'accord de cessez-le-feu en Algérie et de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 qui fait corps avec cet accord, violation des articles 29,31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les « nullités et « fins de non-recevoir » soulevées par les prévenus, constaté que Noël-Jean Y..., en sa qualité d'auteur, a « commis le délit de diffamation » envers Amar B..., Mohamed Z... et Ahmed A... en leur qualité de harkis, « anciens agents de l'autorité publique » et en ce qu'il l'a condamné, et pour lui, la société Midi Libre, solidairement avec Philippe X..., à leur payer, chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la publication, à ses frais, de son dispositif ;
" aux motifs, premièrement, qu'indépendamment des lois qui sont intervenues postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, que les harkis se sont vus reconnaître, avant même cette indépendance, la qualité de supplétifs de l'armée française en ayant été affectés dans des groupes mobiles de sécurité de police rurale ou dans des sections administratives spécialisées ; qu'ainsi et pour pouvoir assurer leurs missions qui étaient des missions d'intérêt général, ils disposaient à cet effet de prérogatives de puissance publique parmi lesquelles la force armée ; que leur qualité d'agents de l'autorité publique ne peut sérieusement être contestée ; que, si les prévenus précisent que la qualité de harki pouvait être contestée aux personnes concernées après les accords d'Evian et après l'indépendance de l'Algérie, cette qualité de harki et de supplétif de l'armée française leur est encore reconnue aujourd'hui, puisque la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 y fait encore référence et prévoit même pour les faits postérieurs à sa promulgation une interdiction spécifique des injures et diffamations commises à leur encontre à raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ou assimilées (arrêt attaqué, p. 11, § 1 à 5) ;
" 1°) alors qu'il ressort des propos incriminés que la période de la guerre d'Algérie évoquée par l'amiral Philippe X... était postérieure à l'accord de cessez-le-feu du 19 mars 1962, date à partir de laquelle, conformément à la déclaration gouvernementale du même jour, il avait été mis fin aux opérations militaires sur l'ensemble du territoire algérien ; qu'en prononçant par les motifs susreproduits, cependant que les membres des formations supplétives étant démobilisées et ne pouvant plus être considérées comme disposant de la force armée, le fait allégué que certains harkis avaient rejoint l'armée algérienne ne pouvait constituer ni un acte de la fonction, ni un abus de la fonction se rattachant à leur qualité d'agents investis de l'autorité publique, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des textes visés au moyen qu'elle a violés ;
" 2°) et alors que les propos incriminés ayant été publiés dans l'édition du 2 avril 2004 du journal le Midi libre, la cour d'appel, en se fondant sur la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, postérieure aux faits poursuivis, a statué par un motif inopérant et a derechef violé les textes visés au moyen ;
" aux motifs, deuxièmement, que si les prévenus soutiennent que les dispositions textuelles invoquées, ne peuvent trouver application que pour autant que les personnes se sentant diffamées soient expressément citées dans l'article incriminé et qu'en l'espèce le texte concerné ne vise nommément aucune d'entre elles, la cour se doit de constater que les imputations susceptibles de constituer une diffamation en l'espèce, concernent 100 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité ciblée, qui ne peut bénéficier du fait de la disparition des institutions dont elle dépendait des dispositions de l'article 30 de la loi sur la presse, de se sentir et de se considérer comme personnellement diffamé par l'article concerné ; que les parties civiles qui rapportent la preuve, par les documents qu'elles ont produits, qu'elles ont fait partie des harkis ont donc qualité et intérêt pour agir (arrêt attaqué, page 11, dernier §, et page 12, § 1 et 2) ;
" alors que, si des imputations formulées à l'encontre d'une pluralité de personnes formant un groupe restreint sont susceptibles de donner à chacune d'entre elles le droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, c'est à la condition que ces imputations soient formulées d'une façon générale, de sorte que chaque personne appartenant au groupe est atteinte par le soupçon qui pèse sur toutes ; qu'en prononçant comme elle a fait cependant que les propos incriminés visaient, non la communauté harkie dans son ensemble, à supposer même qu'elle pût être assimilée à un groupe restreint, mais seulement ceux des harkis-dont les parties civiles ne faisaient pas partie-qui avaient décidé de rejoindre l'armée algérienne, la cour d'appel qui a méconnu le sens et la portée des termes litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" et aux motifs, enfin, sur la réalité du fait diffamatoire, que c'est à tort que les premiers juges se sont cru autorisés à découper l'article incriminé pour tenter d'analyser chacune de ses propositions ; qu'effectivement, la dernière phrase, par les conjonctions de coordination « et puis » qui relient cette phrase à celles qui précèdent dans l'article incriminé ne peut se comprendre et s'analyser qu'à leur suite ; qu'ainsi, les mots qu'elle contient n'ont été prononcés puis retranscrits qu'après l'accusation relevée contre le père de l'auteur d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacrer plus d'un million de personnes, et porte en partie justification par le prévenu de la fausseté de cette accusation puisque ce dernier s'exclame « c'est faux ! », et précise d'une part « le bilan avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd », et d'autre part « et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne » ; que le prévenu, qui a voulu atténuer la responsabilité de son père face aux accusations qu'il relevait lui-même, a incontestablement justifié sa position en affirmant que 100 000 harkis n'avaient pas voulu partir et avaient rejoint l'armée algérienne, affirmation qui insinue d'une part qu'il n'y avait pas eu autant de personnes abandonnées, que d'autre part s'il y avait eu beaucoup de morts, c'est parce que beaucoup et notamment 100 000 harkis n'avaient pas voulu partir ayant voulu rejoindre l'armée algérienne ; que ces propos, tenus par un fils qui voulait défendre l'action de son père pendant la guerre d'Algérie, pour autant qu'ils apparaissent légitimes dans la défense de son père, n'en sont pas moins diffamatoires à l'égard des harkis et notamment des parties civiles puisqu'ils portent atteinte à leur honneur et à leur considération, puisque ces derniers, qui se sont naturellement sentis concernés eu égard à l'importance du chiffre annoncé (100 000), ont connu bien des difficultés pour rentrer en métropole, pour fuir le FLN et n'ont pas rejoint aussi massivement l'armée algérienne après la guerre, puisque la plupart d'entre eux sont encore les malvenus en Algérie et que la Nation française vient par la loi du 23 février 2005 de reconnaître les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés ; qu'en connaissant parfaitement la situation des harkis, le prévenu ne peut justifier de sa bonne foi ; qu'en effet, l'intention coupable est présumée exister toutes les fois que le prévenu a dû nécessairement se rendre compte que la divulgation des faits par lui livrés à la publicité était de nature à nuire à l'honneur ou à la considération de tiers, peu important d'ailleurs le mobile qui l'a amené à sacrifier sciemment un intérêt qu'il était tenu de respecter ; que le délit de diffamation était bien constitué (arrêt, pages 12 et 13) ;
" alors qu'en prononçant ainsi cependant que les propos incriminés-qui se bornaient à un simple constat-ne comportaient aucune allégation que les harkis auraient commis des actes de trahison en ralliant une armée ennemie, ni aucune imputation qu'ils auraient été responsables du sort tragique qui avait été le leur pour avoir voulu rester en Algérie et rejoindre l'armée algérienne de sorte que la seule évaluation au nombre de 100 000, fût-elle exagérée, des harkis qui auraient fait ce choix politique ne relevait que de la controverse historique et n'était pas susceptible de caractériser une imputation diffamatoire au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, qui a derechef méconnu le sens et la portée des termes litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la diffamation prévue par ces textes, qui suppose que soit visée une personne au sens de ladite loi, ne peut concerner le membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n'est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed Z..., Ahmed A... et Amar B... ont, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, fait citer devant le tribunal correctionnel Noël-Jean Y..., directeur de publication du quotidien Le Midi Libre, ainsi que la société éditrice de ce journal et Philippe X..., à la suite de la publication dans ce quotidien, d'une interview, donnée par ce dernier à la suite de la parution de son ouvrage " X..., mon père ", qui comportait les passages suivants : " Vous évoquez le drame algérien... Mon père a tout fait pour l'éviter. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été tourmenté par ce dossier. Mais il a fait face comme il a pu. Toutefois, je trouve scandaleux qu'on l'accuse d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacrer plus d'un million de personnes. C'est faux. Le bilan, avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd. Et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne " ; que les premiers juges ont dit la prévention non établie, débouté les parties civiles de leurs demandes, et mis hors de cause la société Le Midi Libre ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les seuls intérêts civils, l'arrêt retient que Mohamed Z..., Ahmed A... et Amar B... sont recevables à agir en leur qualité d'anciens harkis, la collectivité à laquelle ceux-ci appartiennent ne pouvant, du fait de la disparition des institutions dont elle dépendait, bénéficier des dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges ajoutent que les propos incriminés concernent 100. 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité, de se sentir personnellement diffamées par l'article de presse concerné ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu'un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dénoncée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 mars 2006 ;
Et attendu que l'action publique et l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagées, il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mohamed Z..., d'Ahmed A... et d'Amar B..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86474
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Désignation de la personne ou du corps visé - Personne physique ou morale déterminée - Membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique - Conditions - Détermination - Portée

PRESSE - Procédure - Action civile - Préjudice - Préjudice personnel - Membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique - Condition PRESSE - Procédure - Action civile - Recevabilité - Membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique - Condition

La diffamation prévue par les articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, qui suppose que soit visée une personne au sens de ladite loi, ne peut concerner le membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n'est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint et demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dénoncée. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui décide que sont recevables à agir, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1er, susvisé, trois personnes ayant la qualité d'anciens harkis, en retenant que les propos poursuivis concernent "100 000 harkis" et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité, de se sentir personnellement diffamées par les propos incriminés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2006

Sur la possibilité de demander réparation du préjudice résultant d'imputations formulées contre une pluralité de personnes lorsqu'elles forment un groupe restreint, à rapprocher : Crim., 16 janvier 1969, pourvoi n° 67-93841, Bull. crim. 1969, n° 35 (2) (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-86474, Bull. crim. criminel 2008 N° 23 p. 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 23 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.86474
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