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29/01/2008 | FRANCE | N°06-45279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006), que M. X..., qui était employé par la société Canon France depuis le 1er juin 1985 en qualité d'attaché commercial puis d'inspecteur régional des ventes, a été licencié le 30 janvier 2003 au motif de l'utilisation abusive de son téléphone à des fins personnelles concernant l'accès à des numéros interdits de messagerie privée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment de domm

ages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006), que M. X..., qui était employé par la société Canon France depuis le 1er juin 1985 en qualité d'attaché commercial puis d'inspecteur régional des ventes, a été licencié le 30 janvier 2003 au motif de l'utilisation abusive de son téléphone à des fins personnelles concernant l'accès à des numéros interdits de messagerie privée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un autocommutateur qui permet à l'employeur, pour chaque poste téléphonique qu'il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu'il permet d'établir sont des moyens de preuve illicites que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que les relevés fournis par la société Canon France et établis à l'aide de son autocommutateur ne comportaient pas liste des numéros appelés par un salarié après avoir constaté que parmi ces relevés figurait celui des communications émises à partir du poste de M. X... vers deux messageries de rencontres entre adultes, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa privée ; que viole cette liberté fondamentale l'employeur qui, sans l'avertir préalablement qu'il contrôle ses communications téléphoniques, recense celles qu'à partir du poste mis à sa disposition le salarié a établies avec une messagerie destinée à effectuer des rencontres entre adultes, quand bien même de telles communications seraient interdites ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement de M. X... comme reposant sur des communications avec deux messageries de rencontres entre adultes réalisées à partir du poste attribué à l'intéressé dont la société Canon France a dressé la liste, et ce sans qu'il fût nécessaire d'avertir préalablement M. X... que ses appels étaient contrôlés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant la cause réelle et sérieuse de licencier M. X..., à qui la lettre de licenciement reprochait 63 heures 35 minutes de communication avec deux messageries privées entre le 1er juillet 2002 et le 8 janvier 2003 pour un coût de 828,58 euros soit 21 minutes et 4,60 euros par jour, aux motifs que la durée de ses appels atteignait 117 heures et était largement supérieure à celle de ses collègues, que l'utilisation du téléphone à des fins personnelles dans de telles proportions allait bien au-delà de l'usage privé qu'une entreprise peut tolérer tout en entraînant des frais supplémentaires pour l'employeur, et que l'exposant ne pouvait ignorer et ne contestait pas que l'accès aux dites messageries était interdit, sans préciser la durée et le coût des communications exclusivement privées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M. X..., dont elle constatait qu'il avait 18 ans d'ancienneté et qu'il avait été promu du rang de simple attaché commercial à celui d'inspecteur régional des ventes, que des communications à destination de messageries de rencontres entre adultes émises à partir de son poste de téléphone devaient cesser faute de quoi il s'exposait à être licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu'il savait que cet usage était interdit dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canon France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45279
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-45279


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45279
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