LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 06-44. 758 à E 06-44. 763 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Integra France a établi en juillet 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait notamment l'attribution aux salariés licenciés d'une " indemnité complémentaire de préjudice " ; que ce plan précisait qu'il était " valable jusqu'au 28 février 2003 " et qu'il s'appliquerait en conséquence " à l'ensemble des licenciements pour motif économique prononcés durant cette période " ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 17 septembre 2002, la société Integra France a été placée en liquidation judiciaire, le 12 octobre 2002 ; que le 14 octobre suivant, le liquidateur judiciaire a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que l'AGS n'ayant avancé les sommes nécessaires au règlement de " l'indemnité complémentaire de préjudice " que dans la limite du plafond 4, six salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître cette créance et obtenir la garantie de l'AGS ; que celle-ci a demandé restitution des sommes qu'elle avait avancées, en soutenant que sa garantie n'était pas due ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a retenu qu'ils ont été licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire entraînant la cessation d'activité de la société, que les licenciements ne sont donc pas intervenus au titre de la restructuration de l'entreprise, dont les modalités étaient définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi avant l'ouverture de la procédure collective, et qu'en conséquence, les mesures d'accompagnement spécifiques des suppressions d'emplois visées dans le plan n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors qu'elles ne sont pas prévues par la loi ou la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne nécessitait aucune interprétation à cet égard, était applicable à l'ensemble des licenciements pour motif économique prononcés jusqu'au 28 février 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce plan, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont rejeté les demandes de l'AGS en restitution de sommes qu'elle avait avancées, les arrêts rendus le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris pour être statué sur les autres points restant en litige ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et l'UNEDIC AGS-CGEA Levallois-Perret Ile-de-France ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, et l'UNEDIC AGS-CGEA Levallois-Perret Ile-de-France ouest à payer la somme globale de 3 000 euros à MM.Y..., Z..., A..., C..., D... et E...
B...
F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.