LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2005) que M. X... a été embauché comme apprenti par la SARL Fontaine et fils à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 31 août 2004 ; que par lettre du 28 octobre 2003, le liquidateur judiciaire de l'employeur a mis fin au contrat d'apprentissage avec effet au 30 novembre 2003 ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité en raison d'une rupture tardive du contrat d'apprentissage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnités à condition que la rupture du contrat intervienne effectivement dans les deux mois de l'apprentissage ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu au versement d'indemnités au motif que la lettre de rupture avait été envoyée et reçue dans le délai de deux mois, sans tenir compte du fait que la relation de travail s'était prolongée au-delà de ce délai, les juges du fond ont violé les articles L. 117-17 et R. 117-16 du code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture du liquidateur judiciaire avait été adressée à M. X... dans les deux premiers mois de l'apprentissage, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité, peu important que le liquidateur ait accordé à l'apprenti un délai de préavis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.