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29/01/2008 | FRANCE | N°06-42066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord signé le 14 mai 1992, applicable aux salariés de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), a mis en place un système de déroulement de carrière reposant sur l'existence de niveaux de qualification et de degrés ; qu'un régime spécifique a été instauré au profit des salariés exerçant des activités syndicales à plein temps ; que se prévalant d'une discrimination syndicale, Mmes X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E... et MM.A... et F... ont saisi la

juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord signé le 14 mai 1992, applicable aux salariés de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), a mis en place un système de déroulement de carrière reposant sur l'existence de niveaux de qualification et de degrés ; qu'un régime spécifique a été instauré au profit des salariés exerçant des activités syndicales à plein temps ; que se prévalant d'une discrimination syndicale, Mmes X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E... et MM.A... et F... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la CNAV fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans que le préfet de région ou le directeur régional de la sécurité sociale, autorité administrative de tutelle, ait été appelé à l'instance, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, « dans toutes les instances engagées par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit » ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 janvier 2005, ni de l'arrêt attaqué que les salariés demandeurs aient appelé en la cause le préfet de région ou le directeur régional de la sécurité sociale, en l'absence duquel il ne pouvait être statué ; que dès lors l'arrêt attaqué, rendu en méconnaissance de l'article susvisé, sera annulé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que la CNAV ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la CNAV reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur n'a aucune obligation d'obtenir l'accord des syndicats ou d'engager une négociation sur le procédé par lequel il entend corriger la « perte d'avancement » résultant, pour les salariés exerçant des fonctions syndicales à plein temps, de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de faire évaluer leurs compétences professionnelles ; que l'office du juge se limite seulement à vérifier que ces salariés ne se trouvent pas pénalisés par rapport au reste du personnel du fait de leur appartenance ou de l'exercice de leur activité syndicale ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette vérification et en se déterminant, pour entrer en voie de condamnation, par la considération, de surcroît erronée, selon laquelle la CNAV avait « entendu instaurer unilatéralement » un système d'avancement spécifique pour les salariés exerçant des fonctions syndicales à plein temps (arrêt, p. 4, al. 8), la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 412-2 du code du travail et le protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

2° / que la CNAV faisait valoir qu'après le refus du syndicat CGT d'accepter le système d'un crédit global d'échelons et de degrés à charge pour lui de les répartir entre ses membres, elle avait renoncé à cette dotation globale et notifié à chaque syndicaliste concerné les cinq points minimum prévus par l'accord du 14 mai 1992 en cas de mise en validation non concluante (conclusions, p. 6, al. 5) ; que dès lors, en se bornant à critiquer le système abandonné de « l'enveloppe forfaitaire attribuée à chaque syndicat », sans se prononcer sur la question de savoir si les attributions de points individuellement faite par la CNAV aux intéressés, leur assurant un maintien de leur avancement dans des conditions normales, n'était pas de nature à écarter toute discrimination à leur égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

3° / qu'il résulte de l'article 4. 1. 2 de l'accord du 14 mai 1992 que « lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de 5e année au plus tard, en fin de 10e année au plus tard, puis en fin de 15e année au plus tard qui suivent l'attribution du coefficient de carrière, il bénéficiera de 5 points par période précitée » ; qu'en proposant dès lors d'attribuer à chaque syndicaliste concerné les 5 points prévus pour la première période précitée, la CNAV n'avait fait qu'appliquer ce texte aux salariés syndicalistes ; qu'en décidant que tel n'était pas le cas et que la CNAV aurait appliqué aux syndicalistes un système d'avancement propre, « différent de celui des autres salariés » (arrêt, p. 4, al. 10), la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'article L. 131-1 du code du travail ;

4° / que la discrimination syndicale suppose que le comportement de l'employeur porte préjudice à la victime en sa qualité de syndicaliste ; qu'en l'espèce, la CNAV avait au contraire pris des mesures correctives permettant aux salariés syndicalistes de voir leur avancement maintenu dans des conditions normales ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du code du travail ;

5° / qu'aux termes de l'article L. 481-3 du code du travail, la discrimination syndicale constitue un délit pénal et ne saurait donc être retenue par le juge sans que soit caractérisé l'élément intentionnel du délit ; qu'en l'espèce, même si l'on devait admettre l'existence d'une disparité de traitement injustifiée, il n'en résultait pas nécessairement une intention discriminatoire de la part de la CNAV, dans la mesure où cette dernière s'était toujours inscrite dans une démarche visant, au contraire, à conjurer toute situation de discrimination ainsi que cela ressortait notamment de son courrier du 27 août 1996 qui mentionnait : « il est de ma responsabilité de prévoir les mesures permettant de maintenir une stricte égalité de traitement entre l'ensemble des agents de la CNAV, qu'ils exercent ou non une activité syndicale » ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser l'intention discriminatoire, a violé le texte susvisé et l'article L. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime différent de celui des autres salariés ; qu'elle en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E..., MM.A... et F..., le syndicat CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse et le syndicat UGICT-CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes allouant des dommages et intérêts aux organisations syndicales alors, selon le moyen :

1° / qu'en statuant par de tels motifs pour ensuite n'accorder aucune indemnité dans son dispositif, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

2° / qu'à tout le moins, la contradiction entre les motifs et le dispositif devra entraîner la cassation en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction ainsi dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 412-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire et de reclassement sur la base du coefficient 185, degré 4, et d'une ancienneté conventionnelle de 40 %, l'arrêt énonce que rien ne permet d'affirmer avec certitude que, soumis au même régime d'avancement que les salariés travaillant effectivement pour la CNAV, ils auraient atteint ce degré puisque leur avancement aurait été, dans cette hypothèse, subordonné aux aléas résultant d'une " mise en validation " ou d'une " appréciation " annuelle de leur supérieur hiérarchique ;

Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher par comparaison avec d'autres salariés se trouvant dans une situation similaire, le niveau de classification que pouvaient atteindre les intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux salariés et rejeté leurs demandes de rappels de salaires et de reclassement, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42066
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-42066


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42066
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