LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 janvier 2006), que la société Alain Afflelou franchiseur a envoyé à la société Sportes diffusion, à l'adresse de chacun de ses deux fonds de commerce, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception annonçant le non-renouvellement des contrats de franchise d'une durée déterminée de trois ans avec faculté de renouvellement par tacite reconduction, sous réserve de dénonciation, ainsi que la présentation d'un nouveau contrat ; que le 3 juin 1998, ces deux lettres non réclamées, ont été retournées à l'expéditeur ; que le 11 juin 1999, la société Alain Afflelou franchiseur a notifié à la société JRPM le non-renouvellement de son contrat de franchise à durée déterminée et lui a adressé un nouveau contrat contenant les mêmes stipulations que le contrat antérieur ; que par lettre du 17 novembre 1999, le franchiseur a résilié les trois contrats avec préavis de six mois ; que les franchisées l'ont assigné en réparation du préjudice résultant de leur exclusion injustifiée et irrégulière du réseau et désignation d'un expert, ainsi qu'en paiement de diverses sommes ;
Attendu que les sociétés Sportes diffusion et JRPM reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire constater que la société Alain Afflelou franchiseur les avaient fautivement exclues du réseau de franchise et tendant à sa condamnation à leur payer diverses sommes à titre de réparation, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction stipule qu'il ne sera pas renouvelé par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai déterminé, le non-renouvellement ne produit effet que si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été retirée par son destinataire, même si elle a été présentée à l'adresse exacte de ce dernier ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaque, le 6 juin 1998, la société Alain Afflelou franchiseur a envoyé à la société Sportes diffusion une lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le non-renouvellement du contrat de franchise, cette lettre ayant été retournée au franchiseur avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que le franchisé ayant fermement contesté avoir été informé de la présentation de ladite lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le franchiseur disposait d'un délai de huit jours, après le retour de la lettre, pour la signifier par huissier de justice, la cour d'appel n'a pu retenir que ladite lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été retournée au franchiseur avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", qui avait été présentée à l'adresse exacte de la société Sportes diffusion, produisait ses effets emportant non-renouvellement de la franchise ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Alain Afflelou franchiseur avait expressément informé la société Sportes diffusion de sa volonté de non-renouvellement des contrats par tacite reconduction en envoyant à l'adresse de chacun de ses deux magasins une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui avait été retournée avec la mention "non réclamé. Retour à l'envoyeur", l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que la société Sportes diffusion ne peut invoquer la non-réception des deux courriers de notification, retournés au franchiseur avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" dès lors que n'est rapportée, ni même alléguée, la preuve d'une erreur d'adresse des destinataires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à faire permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sportes diffusion et JRMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alain Afflelou franchiseur la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.