LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Serete régions, en qualité de dessinateur ; que, le 1er janvier 1997, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat a été transféré à la société Serete constructions ; qu'en janvier 2002, il a été promu au poste de projeteur au sein de l'agence de Toulouse ; que, le 11 juillet 2002, il a été informé de la fermeture de l'agence de Toulouse et de sa mutation à Bordeaux à compter du 1er octobre 2002 ; qu'il a refusé ce transfert par courrier du 2 août ; qu'il a été convoqué le 27 septembre 2002 à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre 2002, puis licencié par lettre recommandée du 4 octobre 2002 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988, consacre une mobilité géographique de principe pour tous les salariés ; qu'en refusant d'appliquer l'article 61 de cette convention au motif erroné que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas de clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988 ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'article 7 du contrat de travail du salarié devait être interprété au regard de l'accord d'entreprise qui prévoit que les déplacements ou détachements font partie de l'activité normale de l'entreprise et que toute personne engagée par la société, à l'exception de certaines fonctions sédentaires par nature, est supposée accepter ces contraintes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette analyse au motif erroné tiré de ce que le contrat est la loi des parties et que des dispositions conventionnelles ou des règles résultant d'accords d'entreprises ne sauraient réduire les droits du salarié tels qu'ils résultent du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 19 et 22 de l'accord d'entreprise de la société Jacobs Serete ;
Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel, ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause de mobilité, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacobs France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.