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24/01/2008 | FRANCE | N°06-45088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Serete régions, en qualité de dessinateur ; que, le 1er janvier 1997, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat a été transféré à la société Serete constructions ; qu'en janvier 2002, il a été promu au poste de projeteur au sein de l'agence de Toulouse ; que, le 11 juillet 2002, il a été informé de la fermeture d

e l'agence de Toulouse et de sa mutation à Bordeaux à compter du 1er octobre 2002 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Serete régions, en qualité de dessinateur ; que, le 1er janvier 1997, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat a été transféré à la société Serete constructions ; qu'en janvier 2002, il a été promu au poste de projeteur au sein de l'agence de Toulouse ; que, le 11 juillet 2002, il a été informé de la fermeture de l'agence de Toulouse et de sa mutation à Bordeaux à compter du 1er octobre 2002 ; qu'il a refusé ce transfert par courrier du 2 août ; qu'il a été convoqué le 27 septembre 2002 à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre 2002, puis licencié par lettre recommandée du 4 octobre 2002 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988, consacre une mobilité géographique de principe pour tous les salariés ; qu'en refusant d'appliquer l'article 61 de cette convention au motif erroné que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas de clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988 ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'article 7 du contrat de travail du salarié devait être interprété au regard de l'accord d'entreprise qui prévoit que les déplacements ou détachements font partie de l'activité normale de l'entreprise et que toute personne engagée par la société, à l'exception de certaines fonctions sédentaires par nature, est supposée accepter ces contraintes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette analyse au motif erroné tiré de ce que le contrat est la loi des parties et que des dispositions conventionnelles ou des règles résultant d'accords d'entreprises ne sauraient réduire les droits du salarié tels qu'ils résultent du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 19 et 22 de l'accord d'entreprise de la société Jacobs Serete ;

Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel, ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause de mobilité, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacobs France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45088
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Mutation géographique - Refus du salarié - Clause de mobilité illicite contenue dans la convention collective - Clause de mobilité insérée dans le contrat - Défaut CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité instituée par une convention collective - Clause illicite - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention nationale du 1er janvier 1988 - Article 61 - Modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence - Clause de mobilité illicite - Portée

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone d'application. L'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite STNTEC, du 1er janvier 1998, qui se borne à énoncer que "toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel", ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que le licenciement fondé sur la seule violation de l'article 61 de ladite convention collective est sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2008, pourvoi n°06-45088, Bull. civ. 2008, V, N° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Aldigé
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45088
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