LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2007, qui a relaxé Jean-Marie X... et Laurent X... des chefs d'abus de biens sociaux et de financement illicite d'activités politiques ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général :
Attendu que ce mémoire a été déposé le 18 juillet 2007 au greffe de la juridiction qui a statué et non pas au greffe de la Cour de cassation où il n'est parvenu que le 17 août 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 4 juillet 2007 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;