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29/06/2007 | FRANCE | N°05/01495

France | France, Cour d'appel de colmar, 29 juin 2007, 05/01495


MINUTE N° 597 / 07
Copie exécutoire à
-Me Christine BOUDET-Me Michel WELSCHINGER-Ministère Public

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 29 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 01495
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Madame Semia Y... épouse Z... demeurant... 67100 STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05 / 1724 du 09 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionne

lle de COLMAR)

Madame Nourra Y... épouse A... demeurant... 67130 BAREMBACH

Monsieur Abdel Ma...

MINUTE N° 597 / 07
Copie exécutoire à
-Me Christine BOUDET-Me Michel WELSCHINGER-Ministère Public

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 29 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 01495
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Madame Semia Y... épouse Z... demeurant... 67100 STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05 / 1724 du 09 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Madame Nourra Y... épouse A... demeurant... 67130 BAREMBACH

Monsieur Abdel Malik Y... demeurant... 67200 STRASBOURG représentés par Maître Christine BOUDET, avocat à COLMAR

LE FONDS DE GARANTIE ès qualités de gestionnaire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions demeurant 64, rue Defrance 94682 VINCENNES représenté Maître Michel WELSCHINGER, avocat à COLMAR

INTIMES :
Madame Alima B... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Monsieur Salih Y... Monsieur Hafide Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 2279 du 18 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) demeurant ensemble... 67200 STRASBOURG

Monsieur Omar Y... demeurant... 67200 STRASBOURG

Monsieur Djamel Y... Mademoiselle Habla Y... demeurant ensemble... 67200 STRASBOURG

Monsieur Nasser Y... demeurant... 67200 STRASBOURG

Mademoiselle Nadia Y... demeurant... 67200 STRASBOURG

représentés par Maître Christine BOUDET, avocat à COLMAR plaidant Maître METZGER, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2007, en audience non publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FRATTE, Conseiller, et Mme SCHIRER, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEIBER, Président Mme FRATTE, Conseiller Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Astrid DOLLE, Faisant fonction
Ministère Public représenté par François JURDEY auquel le dossier a été communiqué
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Adrien LEIBER, président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
Ouï Madame FRATTE, Conseiller en son rapport,
Monsieur Abdelkader Y... a été victime d'un meurtre le 3 mai 1999 commis par Monsieur F... lequel a été condamné par la Cour d'assises du Bas-Rhin le 23 janvier 2004 pour ces faits à une peine de réclusion criminelle de 18 ans. Par arrêt du même jour, statuant sur intérêts civils, la Cour d'assises du Bas-Rhin a alloué à chacun des parents de la victime, 30. 000 euros au titre du préjudice moral auxquels se sont ajoutés 4. 632, 80 euros alloués à Monsieur Salih Y... au titre de son préjudice matériel, 15. 000 euros au titre du préjudice moral à chacun de ses huit frères et soeurs et 3. 500 euros sur le même fondement à sa nièce Nadia Y....
Le 11 mai 2004, les consorts Y... saisissaient la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg d'une requête en indemnisation portant sur les montants que l'arrêt civil de la Cour d'assises du Bas-Rhin leur avait alloués et concluaient en sus à l'obtention d'une indemnité de 6. 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Par décision du 21 février 2005, la CIVI allouait, après réduction du droit à indemnisation des deux tiers, au titre du préjudice moral, 10. 000 euros à chacun des parents de la victime, 5. 000 euros à chaque frère et chaque soeur de la victime, 1. 166, 67 euros à sa nièce Nadia outre 1. 962, 93 euros à Monsieur Salih Y..., père de la victime au titre de son préjudice matériel, les consorts Y... se voyant en outre allouer 600 euros au titre de l'article 700 de NCPC.
Madame Semia Y... épouse Z..., Madame Nourra Y... épouse A... et Monsieur Abdel Malik Y... frère et soeurs de la victime ont, le 18 mars 2005, formé un appel principal contre cette décision enregistrée sous le no 2B 1495 / 05.
Le Fonds de Garantie a, le 17 mars 2005, également formé un appel principal contre la décision de la CIVI enregistré sous le no 2B 1508 / 05.
Le 29 mars 2005, les autres frères de la victime Hafide, Nasser, Omar et Djamel Y..., sa soeur Habla et ses parents Salih Y... et Alima née B... ainsi que sa nièce Nadia Y... ont formé un appel incident dans le cadre de l'appel diligenté par le Fonds de Garantie.
Les deux procédures d'appel ont été jointes le 1er décembre 2005 sous le no 2B 1495 / 05.
Madame Semia Y... épouse Z..., Madame Nourra Y... épouse A... et Monsieur Abdel Malik Y... ont, dans leurs derniers écrits reçus au greffe de la Cour le 6 septembre 2006 conclu à l'infirmation de la décision entreprise et ont sollicité chacun, une somme de 15. 000 euros outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC en faisant valoir que c'est à tort que la CIVI a estimé que la prétendue participation de Abdelkader Y... à un trafic de stupéfiants limitait le droit à indemnisation de ses ayants-droit, la preuve n'étant pas rapportée de ce que la victime a participé à un tel trafic et de ce que ce trafic serait à l'origine du meurtre.
Ils soulignent qu'une limitation de leur droit à indemnisation ne pourrait être mise en oeuvre que si trois conditions cumulatives étaient remplies, à savoir : l'exercice d'une activité illégale, un comportement agressif provoquant ou menaçant de la part de la victime et un rapport de causalité entre ce comportement et l'infraction finale ; que force est de constater que ces trois conditions ne sont pas remplies.
Monsieur Salih Y... et son épouse Alima B..., Messieurs Djamel, Nasser, Hafide et Omar Y..., Mademoiselle Habla Y... et Mademoiselle Nadia Y... ont, dans leurs écrits récapitulatifs reçus au greffe de la Cour le 12 janvier 2007 également conclu à l'infirmation de la décision entreprise, sollicitant :
- Monsieur Salih Y... 4. 632, 80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Madame Alima B... épouse Y..., 30. 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
- Monsieur Djamel Y..., Mademoiselle Habla Y..., Monsieur Nasser Y..., Monsieur Hafide Y... et Monsieur Omar Y..., chacun, 15. 000 euros pour valoir indemnisation de leur préjudice moral,
- Mademoiselle Nadia Y..., la somme de 3. 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
les dits montants devant porter intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004 ;
- ensemble une indemnité de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
Ils exposent principalement :
- que le meurtrier et sa victime n'ont jamais été en relation dans le cadre d'un commerce de stupéfiants ;
- que c'est en compagnie de Robert I... que Karim F... a été condamné le 13 mai 2002 par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 3 ans d'emprisonnement, cette procédure n'ayant jamais fait état, même de façon anecdotique du nom d'Abdelkader Y... ;
- que Abdelkader Y... était un étudiant studieux qui était sur le point de passer, au moment de son décès, son baccalauréat professionnel spécialité comptabilité ;
Le Fonds de Garantie a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et a conclu au débouté de l'intégralité des demandes des ayants droit de Abdelkader Y..., subsidiairement à la réduction des indemnités alloués aux parents et frères et soeur de la victime, à la réduction en tout état de cause des deux tiers du préjudice matériel de Monsieur Salih Y..., père de la victime et au rejet de la demande d'indemnité de la nièce de la victime, Nadia Y....
Il expose principalement qu'il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction du 2 mai 2002 la preuve que l'homicide est en lien direct avec l'activité délictueuse de la victime à savoir le trafic de stupéfiants ;
Le Ministère Public a conclu dans le même sens que le Fonds de Garantie.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2007 ;
Attendu qu'en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction et par voie de conséquence à ses ayants-droit peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;
Que l'article 706-3 du CPP instituant en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres, il convient de rechercher si une faute pouvait être retenue à l'encontre de la victime, la Cour n'étant pas liée par l'arrêt sur intérêts civils prononcé par la Cour d'assises du Bas-Rhin le 23 janvier 2004 ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 2 mai 2002 qu'un co-mis en examen Robert I... a décrit Abdelkader Y... comme un vendeur de résine de cannabis au même titre que Monsieur F... et même comme un " grossiste " ; qu'un nommé Youssef K... a confirmé que Karim F... et Abdelkader Y... vendaient tous deux de grosses quantités de drogue ; que Youssef K... déclarait ce qui était confirmé par plusieurs témoins que, en décembre 1998, Karim F... avait été victime d'une escroquerie qui lui avait fait perdre beaucoup d'argent et qu'il s'était alors associé à Adbelkader Y... qui le chargeait de vendre de la drogue pour son compte ; que les activités de trafiquants de F... et Y... étaient confirmées par Maorizio L..., Ouassile M..., Mustapha N..., Zahim O..., Salah Dine Q... et Mohamed R... qui confirmaient en outre qu'au moment des faits F... connaissait d'importantes difficultés financières ;
Que l'ordonnance précise qu'il était très endetté notamment à l'égard de Abdelkader Y... et que, selon O..., il avait proposé à ce dernier une affaire peu de temps après l'assassinat, le témoin rapportant qu'à plusieurs reprises, il avait entendu Y... interroger F... sur un coup de fil que celui-ci devait recevoir ;
Que s'agissant plus particulièrement du meurtre, les investigations opérées dans le cadre de l'information et retracées dans l'ordonnance de mise en accusation ont mis en évidence que ce meurtre est en relation avec le trafic de stupéfiants auquel se livrait Y... et Karim F... ;
Que Y... était en effet porteur le jour du meurtre d'un sac contenant 16, 5 kg de résine de cannabis ; que ce sac contenant la drogue a été remis par la suite par Karim F... avec l'arme utilisée pour tuer Y... à son petit frère Aziz qui a accepté de l'aider à dissimuler ces éléments ; que le deuxième frère Hamed a reconnu s'être ensuite débarrassé de ce sac dans le buisson du Parc de la Bergerie à Cronenbourg où il a été retrouvé par les enquêteurs avec son contenu de 16, 5 kg de résine de cannabis ; que dès lors l'appropriation de la drogue par Karim F... apparaît être au centre du meurtre qu'il a commis ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la mort de Abdelkader Y... est ainsi directement liée à sa participation à une activité délictueuse de trafic de drogue sans laquelle il n'aurait pas été tué de sorte que sa faute a concouru à la réalisation de son dommage ;
Que cette faute est de nature à justifier le refus de l'indemnisation par le Fonds de Garantie de ses ayants droit étant rappelé que la Cour ne procède pas en l'espèce à un partage de responsabilité entre la victime et l'auteur du dommage mais apprécie simplement l'étendue des torts de la victime et de ses ayants droit à l'encontre d'un organisme dont le but est d'indemniser et ce, à la charge de la solidarité nationale ;
Que la décisions entreprise sera par conséquent en ce sens infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision de la CIVI près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 21 février 2005.
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTE les consorts Y... de leurs conclusions dirigées contre le Fonds de Garantie.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 05/01495
Date de la décision : 29/06/2007
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-06-29;05.01495 ?
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