LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Z...
X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mars 1971 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte du 10 mai 1979, ils ont acquis indivisément une parcelle sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation destinée au logement de la famille ;
qu'une ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 1992 a fixé à 7 500 francs la pension alimentaire mensuelle due par M. Z...
X... à Mme Y... " afin de permettre à l'épouse de régler elle-même le crédit immobilier sur le domicile conjugal, ce qui lui permettra de percevoir une aide personnalisée au logement " et a prévu une occupation gratuite du domicile conjugal par Mme Y... ; qu'un jugement du 22 mars 1996 a prononcé la séparation de corps des époux et a rejeté la demande de Mme Y... tendant à une occupation gratuite du domicile conjugal ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 1998 a réduit de 2 200 francs le montant de la pension alimentaire afin de tenir compte de la diminution, du même montant, des échéances de l'emprunt et a prévu une occupation gratuite de l'immeuble indivis par Mme Y... ; qu'une ordonnance rectificative du 14 janvier 1999 a supprimé de l'ordonnance du 10 décembre 1998 la seule disposition attribuant " au mari la jouissance du domicile conjugal " ; qu'un arrêt du 27 mars 2003 a ordonné la conversion de la séparation de corps en divorce ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z...
X... tendant au paiement par Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis à compter de la date de l'assignation en séparation de corps, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des ordonnances de non-conciliation des 23 décembre 1992 et 10 décembre 1998 que Mme Y... occuperait gratuitement le domicile conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 mars 1996 avait rejeté la demande de Mme Y... tendant à une occupation gratuite du domicile conjugal, de sorte qu'une indemnité d'occupation était due par celle-ci à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
Et sur le second moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... a payé seule et intégralement la totalité des mensualités de l'emprunt depuis celle d'octobre 1992 jusqu'au remboursement intégral du prêt et qu'ainsi M. Z...
X... lui doit indemnisation de la part en valeur d'acquisition du bien faite au moyen de la part du prêt remboursée seule par Mme Y..., le surplus étant seul partagé par moitié, l'arrêt énonce que les allégations de M. Z...
X... relatives au fait qu'il aurait indirectement réglé les échéances de l'emprunt par le biais de la pension alimentaire sont dépourvues de sérieux et de fondement juridique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme le faisait valoir M. Z...
X... dans ses conclusions, les ordonnances de non-conciliation des 23 décembre 1992 et 10 décembre 1998 avaient fixé le montant de la pension alimentaire due par M. Z...
X... en fonction du montant des échéances de l'emprunt réglées par Mme Y... seule, ce dont il résultait que M. Z...
X... avait contribué indirectement au financement de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré indivis le bien immobilier situé à Gassin, cadastré section A n° 2527, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z...
X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.