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23/01/2008 | FRANCE | N°06-87787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 06-87787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gérard,
-L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 septembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des pénalités fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoi

res produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gérard,
-L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 septembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des pénalités fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... exerce, à titre individuel et en qualité de gérant du Groupement foncier agricole (GFA) des rouges terres, une activité de viticulture dans la zone d'appellations contrôlées Muscadet sur lie et Muscadet et de VDQS Gros plant ; qu'il dirige également la société Vignobles X..., négociant en vin d'appellation contrôlée du bordelais et des pays de Loire ; que, le 27 février 2001, des agents des douanes ont procédé, après avoir remis un avis de contrôle, à la visite des chais de l'exploitant et du GFA ; qu'en mars 2001, ils ont vérifié les registres et la comptabilité matière relatifs à leur statut d'entrepositaire agréé ; que, le 1er octobre 2002, ils ont effectué un contrôle à la circulation d'un véhicule de la société Vignobles X... transportant 14 palettes de vin rouge du Médoc d'un entrepôt situé en Gironde à un dépôt exploité dans le département de Loire-Atlantique et ont constaté qu'aucun document d'accompagnement des marchandises n'a pu être présenté, les 8 400 bouteilles du chargement étant dépourvues de capsules représentatives de droit ;

Attendu que, sur la base de procès-verbaux de constat, de saisies et de notification d'infractions, Gérard X... est notamment poursuivi pour infractions à la législation sur les déclarations de récolte et de stock, sur l'amélioration et la circulation des vins et sur leurs appellations ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Gérard X..., pris de la violation des articles L. 10 et suivants, L. 34 du Livre des procédures fiscales,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 13 mars 2001 et de tous les actes qui en étaient la suite et la conséquence ;

" aux motifs que Gérard X... soutient en premier lieu qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui sur le fondement de ce procès-verbal en raison de l'irrégularité qui affecte les opérations effectuées par les agents verbalisateurs le 13 mars 2001 entre 9 heures 30 et 14 heures, l'avis de contrôle prévu par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ne lui ayant été effectivement donné qu'à 14 heures, ainsi qu'il l'a mentionné au-dessous de sa signature, alors que les deux contrôleurs principaux s'étaient rendus dans ses bureaux,..., dès 9 heures 30 ; que cette circonstance résulte d'ailleurs du procès-verbal de notification d'infractions où il est mentionné, en page 3 / 12, que l'avis de contrôle prescrit par l'article L. 34 § 2 du livre des procédures fiscales a été remis à Gérard X... à 14 heures, mais après qu'il ait été précisé au même procès-verbal qu'il avait été convenu avec celui-ci de se retrouver dans ces bureaux à l'heure indiquée, le viticulteur ayant auparavant conduit les fonctionnaires dans deux autres lieux de stockage (ne contenant pas de vin, ainsi que cela fût vérifié) qu'il avait omis de leur présenter lors du contrôle du 27 février précédent ; que s'agissant de cette constatation effectuée dans la matinée, mais dépourvue de toute incidence sur la matérialité des infractions relevées, l'irrégularité due à l'inobservation des dispositions de l'article L. 34 susvisé est sans conséquence ; mais que le procès-verbal d'intervention du 15 mars 2001 (N° 4650, annexes 18 et 19 au procès-verbal de notification d'infractions du 6 septembre 2001) mentionne, avant le transport dans les chais non encore visités, la consultation du cahier sur lequel sont récapitulées les ventes du 1er septembre 1999 au jour du contrôle, les cahiers d'entrées, de sorties et d'utilisation du sucre pour les campagnes de 1998 à 2001 ; que cependant, l'examen du cahier récapitulant les ventes et les résultats de cet examen sont mentionnés après le transport dans les chais et il en est de même des résultats de l'étude des opérations de chaptalisation impliquant nécessairement l'examen des cahiers d'entrées, de sorties et d'utilisation des sucres, ce qui permet, en parfaite concordance avec les indications du procès-verbal du 6 septembre 2001, de situer l'examen des différents registres postérieurement à la remise de l'avis de contrôle, même s'ils avaient fait l'objet d'une première consultation avant cette remise ; que le fait que d'autres opérations aient pu être effectuées le 13 mars 2001 entre 14 heures et 17 heures n'est pas de nature à remettre en cause les indications des procès-verbaux précités d'où il résulte que l'exploitation des documents, et en particulier du cahier récapitulant les ventes, qui se trouvaient dans les bureaux de Gérard X... s'est effectuée régulièrement après remise de l'avis de contrôle prévu par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ces éléments de preuve qui, associés aux résultats des constatations effectuées lors de la première intervention du 27 février 2001, servent de fondement aux infractions relevées et poursuivies ;

" et aux motifs que sur le moyen tiré par le prévenu d'une
prétendue irrégularité du procès-verbal due à une inobservation des dispositions de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les motifs qui ont été retenus pour l'écarter à propos du premier procès-verbal du 6 septembre 2001 sont ici repris avec la seule précision que le procès-verbal d'intervention du 15 mars 2001 figure en annexes 42 et 43 au second procès-verbal du 6 septembre 2001 et que l'avis de contrôle signé le 13 mars 2001 à 14 heures par Gérard X... figure en annexe 44 à ce même procès-verbal ;

" alors qu'aux termes de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de remettre un avis de contrôle dès le début des opérations ; qu'en admettant que des opérations avaient été réalisées par les enquêteurs le matin du 13 mars 2001, dès avant la remise de l'avis de contrôle intervenu le 13 mars à 14 heures, la cour d'appel, qui refuse d'annuler le procès-verbal du 13 mars 2001 et tous les actes subséquents, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 27 février 2001, les agents des douanes ont procédé, après remise d'un avis de contrôle, à la visite des chais de Gérard X... et du GFA des rouges terres, sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau, lieu de dépôt des déclarations de récolte et du stockage ; qu'ils ont dressé les inventaires en présence du maître de chais ; que le procès-verbal de cette intervention a été remis à Gérard X... le 1er mars 2001 ; que ce dernier ayant omis de déclarer deux chais, ceux-ci ont été visités avec l'intéressé dans la matinée du 13 mars 2001 ; que les agents des douanes ont ensuite vérifié, dans les bureaux situés dans la commune de Vallet, les documents afférents aux activités d'entrepositaire agréé de l'exploitant et du GFA, auxquels un second avis de contrôle a été remis le 13 mars 2001, à 14 heures ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce que les opérations de contrôle ont commencé à 9 heures 30, alors que l'avis de contrôle exigé par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales n'a été remis qu'à 14 heures, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les opérations de visite effectuées dans la matinée du 13 mars 2001 n'étaient que la suite du contrôle régulièrement opéré le 27 février précédent, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Gérard X..., pris de la violation des articles 5 du code civil, R. 641-73 et R. 641-90 du code rural,12 du code du vin,1791,1818,1821 du code général des impôts,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de fausse déclaration des récoltes par minoration des quantités de vin et de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée et, en conséquence, l'a condamné à six amendes de 15 euros et à des pénalités fiscales ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal précité du 6 septembre 2001 et de ses annexes, notamment celles qui sont cotées 12,14,16,18 et 19, que les quantités retenues par les fonctionnaires verbalisateurs comme ayant fait l'objet d'opérations de chaptalisation, et totalisant 5 770 hectolitres pour les trois années considérées, sont bien celles qui figurent au registre d'enrichissement tenu par l'exploitant qui, étant l'auteur de ces indications, est mal fondé à se prévaloir de leur inexactitude en invoquant, comme il le fait dans ses conclusions, la nécessité de laisser, lors du remplissage des cuves, un vide de l'ordre de 10 à 20 % afin de parer à l'augmentation de volume que génère la fermentation alcoolique ; qu'il lui appartenait en effet de tenir compte de cette marge dans les indications de quantités mentionnées au registre ; que, de toute façon, le produit qui est présenté comme soumis à ce phénomène dans les attestations délivrées à Gérard X... par quatre spécialistes de la vinification, MM. Y..., Z...et A..., n'est pas le vin fini mais le moût, de telle sorte que, pour admettre que les quantités mentionnées au registre d'enrichissement sont supérieures à la réalité en raison de la nécessité de laisser dans les cuves une marge de sécurité et que cette discordance a faussé les calculs par lesquels il a été conclu à l'inadéquation entre les volumes vinifiés consignés au registre d'enrichissement et les volumes effectivement déclarés, il faut également admettre la thèse du prévenu selon laquelle les opérations d'enrichissement sont intervenues avant débourbage ; qu'or, Gérard X... n'apporte aucun élément permettant de démentir le fait qu'un enrichissement des vins blancs avant le débourbage constitue une pratique à la fois contraire à l'intérêt du viticulteur et dommageable pour la qualité du vin, comme indiqué dans le procès-verbal précité ; que le courrier du 7 février 2004, dans lequel Athanase A...expose le déroulement de la chaîne technologique en usage dans la propriété à l'époque des contrôles ne contredit pas ces observations ; qu'il en est de même du courrier du 7 septembre 2005 dans lequel Jean-Luc Z..., oenologue à Vallet, indique que la différence entre les vinifications en vins blancs et vins rouges en termes de quantité de jus est " peu significative " ; que, dès lors, l'excédent constaté sur les trois années ayant fait l'objet du contrôle a été de 452 hl pour la récolte 1998-1999, de 341 hl pour la récolte 1999-2000 et de 651 hl pour la récolte 2000-2001, soit un total de 1 444 hl par rapport à la quantité figurant au registre d'enrichissement, soit 5 770 hl, le taux moyen de différence en moins a été de 25 % par rapport aux quantités enrichies, ce qui ne peut s'expliquer par une hypothétique présence de bourbes lors des opérations d'enrichissement des volumes réellement produits, même en tenant compte des dernières observations contenues dans le courrier adressé le 6 avril 2006 à Gérard X... par le responsable I. T. V. de Nantes qui admet la possibilité, en cas d'utilisation de la machine à vendanger nécessitant un double débourbage, de pertes en volume susceptibles d'atteindre 15 % ; qu'ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal, il en résulte que les volumes excédentaires constatés sont sans commune mesure avec d'éventuelles quantités de bourbes et que les volumes totaux chaptalisés étaient bien du vin et non un mélange de vins et de bourbes ; que par conséquent, les constatations des fonctionnaires enquêteurs et les déductions nécessaires auxquelles elles ont donné lieu établissent de façon certaine l'existence d'une discordance non justifiée entre les volumes effectivement produits tels qu'ils ressortent des mentions du registre d'enrichissement et ceux, minorés, portés sur les déclarations de récolte ; que cette discordance ne pouvant être ignorée du prévenu, puisqu'il est l'auteur des documents qui la révèlent, son intention de dissimuler une partie de sa récolte réelle, commercialisée sous l'appellation d'origine en dépassement des quantités autorisées, se trouve ainsi établie ; que ces faits caractérisent les délits de fausses déclarations de récolte au titre des trois campagnes 1998-1999,1999-2000 et 2000-2001, et de fausse déclaration de stock au titre de cette dernière campagne, relevés par le procès-verbal et visés à la citation du 3 décembre 2003 saisissant le tribunal correctionnel ; que constituant des infractions aux dispositions des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur application et ayant pour résultat de frauder ou de compromettre les autres impositions établies par ces dispositions, ils sont prévus et réprimés par les articles 12 du code du vin,1791,1794,1818 et 1821 du code général des impôts ; qu'en effet, l'article 407 du même code ne peut être appliqué à ces faits puisque instituant une obligation de déclaration prévue par le règlement (CE) n° 1282 / 2001 du 28 juin 2001 qui n'était donc pas en vigueur à l'époque des faits ; que les articles 267 octies de l'annexe II et 169 bis de l'annexe III au code général des impôts ne sont pas davantage applicables comme se référant à l'article 407 ; qu'en application des textes retenus, il y a lieu de prononcer les déclarations de culpabilité et les trois condamnations à l'amende de 15 euros ; que le prévenu est passible, en outre, de la pénalité prévue par les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ; mais qu'il se prévaut à juste titre des dispositions du 3° de ce dernier texte selon lequel, en matière de déclarations de récolte et de stocks des vins, des cidres et poirés, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base de calcul de ladite pénalité ; que tel est le cas des infractions de fausses déclarations relevées au titre des trois campagnes considérées, puisqu'elles sont constituées par des déclarations minorées par rapport aux quantités réellement récoltées ou stockées ; qu'or, ces faits de minoration dans les déclarations, avec pour conséquence la dissimulation de quantités qui auraient dû donner lieu aux impositions compromises, ont reçu leur totale qualification fiscale sur le fondement des dispositions précitées prévoyant et réprimant les fausses déclarations sans qu'il y ait lieu de retenir en plus des revendications abusives d'appellations d'origine contrôlée pour établir des suppléments de pénalités fondées sur la valeur totale des produits concernés et outrepassant par conséquent la base de calcul délimitée par l'article 1794,3°, du code général des impôts ; que, dès lors, il y a lieu à réformation du jugement en ce que, sur les pénalités, il fait droit intégralement aux demandes de la partie poursuivante ; que le montant de ces pénalités sera donc limité à la valeur des vins ayant fait l'objet des minorations et représentant par conséquent les insuffisances dont résultent les infractions ; que les valeurs, telles que détaillées à la notification d'infractions du 3 août 2001 figurant en annexe du procès-verbal sont les suivantes : 51 046,68 euros pour la campagne 1998 / 1999,38 886,53 euros pour la campagne 1999 / 2000,70 791,21 euros pour la campagne 2000 / 2001, soit au total 160 724,42 euros ;

" et aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi le 6 septembre 2001 à 14 heures 30 et de ses annexes que les quantités retenues par les fonctionnaires verbalisateurs comme ayant fait l'objet d'opérations de chaptalisation, et totalisant 14 343 hl pour les trois campagnes considérées, sont bien celles qui figurent au registre d'enrichissement tenu par l'exploitant qui, étant l'auteur de ces indications, est mal fondé à se prévaloir de leur inexactitude en invoquant, comme il le fait dans ses conclusions, la nécessité de laisser, lors du remplissage des cuves, un vide de l'ordre de 10 à 20 % afin de parer à l'augmentation de volume que génère la fermentation alcoolique ; qu'il lui appartenait en effet de tenir compte de cette marge dans les indications de quantités mentionnées au registre ; qu'en ce qui concerne la prévention de fausses déclarations, les moyens opposés de ce chef par le prévenu appellent les mêmes réponses que celles précédemment formulées à propos de la forme, du contenu et des effets du premier procès-verbal du 6 septembre 2001 (établi à 10 heures) ; que les motifs énoncés dans le cadre de l'examen des chefs de prévention retenus sur le fondement du précédent procès-verbal sont donc ici intégralement repris sous les réserves et modifications suivantes ; que l'excédent constaté sur les trois années ayant fait l'objet du contrôle a été de 1 113 hl pour la récolte 1998-1999, de 772 hl pour la récolte 1999-2000 et de 788 hl (353 + 435) pour la récolte 2000-2001, soit un total de 2 678 hl dont le rapport à la quantité figurant au registre d'enrichissement, soit 14 343 hl, s'établit ainsi à 18,63 taux moyen de différence en moins qui ne peut s'expliquer par une hypothétique présence de bourbes lors des opérations d'enrichissement des volumes réellement produits ; que, par application de la base de calcul de la pénalité telle que délimitée par l'article 1794 3° du code général des impôts, son montant sera fixé à la valeur des vins ayant fait l'objet des minorations (seules retenues comme base de calcul de la pénalité, à l'exclusion de quantités supérieures pouvant être affectées de revendications abusives de dénominations ou d'appellations d'origine contrôlées) et représentant par conséquent les insuffisances dont résultent les infractions, soit, selon les valeurs détaillées à la notification d'infractions du 3 août 2001 figurant en annexes 52,53 et 54 du procès-verbal : 113 032,50 euros pour la campagne 1998 / 1999,74 762,65 euros pour la campagne 1999 / 2000,35 589,67 euros pour la campagne 2000 / 2001, soit au total 223 384 euros ;

" alors, d'une part, que les déclarations de récolte ont pour objet de s'assurer que les quantités de vin n'excèdent pas le rendement maximum autorisé par la loi par hectare de vigne et dont le volume s'entend après séparation des lies et bourbes ; que le registre d'enrichissement est destiné à permettre à l'administration de suivre et vérifier les quantités de sucre employé pour enrichir les vins, indépendamment de la présence ou non de bourbes ; que la cour d'appel, qui admet l'existence d'une discordance entre les volumes de vin enrichi et les volumes réellement produits, ne pouvait sans contradiction se fonder sur une inadéquation entre les déclarations de récolte et le registre d'enrichissement pour asseoir la culpabilité de Gérard X... du chef de fausse déclaration de récolte et de revendication abusive d'AOC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

" alors, d'autre part, qu'en admettant l'hypothèse d'une discordance, fût-elle minime, entre les déclarations de récolte et d'enrichissement, la cour d'appel ne pouvait, pour fixer la pénalité prévue par les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, retenir comme assiette de calcul la différence exacte entre les quantités portées sur les deux registres, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ;

" alors, enfin, que le demandeur faisait valoir que le procédé consistant à enrichir le vin avant débourbage n'était pas interdit par la réglementation applicable à l'AOC et n'affectait en rien les qualités organoleptiques du vin ; qu'en faisant reproche à Gérard X... de ne pas avoir justifié de l'intérêt d'un tel procédé, la cour d'appel a statué par arrêt de règlement en interdisant, de facto, le procédé d'enrichissement des vins avant débourbage, violant ainsi l'article 5 du code civil " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait, d'une part, que la différence entre les quantités de vin déclarées et celles constatées par l'administration s'expliquait par la nécessité de laisser, lors du remplissage des cuves, un vide de l'ordre de 10 à 20 % afin de prévenir l'augmentation de volume que génère la fermentation alcoolique, d'autre part, que l'enrichissement par ajout de sucre avait été réalisé avant débourbage, enfin que cette pratique n'était pas interdite et n'affectait en rien les qualités du vin, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que l'ensemble des excédents constatés par les agents des douanes provient d'une fraude, et dès lors que les déclarations de récolte doivent mentionner les quantités exactes de raisin récolté ou de vin produit, lies et bourbes incluses, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Gérard X..., pris de la violation de l'article 3 du décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003, des articles 112-1 du code pénal,6,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de l'infraction de défaut de marquage de 32 cuves de vin et, en conséquence, a prononcé 32 amendes de 15 euros ;

" aux motifs que le défaut de marquage de trente-deux cuves d'une capacité supérieure à 25 hectolitres est établi par les constatations des fonctionnaires verbalisateurs et l'attestation de Stéphane B...déclarant que les quantités sont habituellement indiquées sur les murs mais qu'elles ne l'étaient pas le jour du contrôle, les panneaux ayant été enlevés pour permettre le nettoyage des murs, ne fait que confirmer la matérialité des infractions consistant à méconnaître les prescriptions de l'article 20 du code du vin qui dispose que lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres, la contenance des récipients destinés à recevoir les boissons doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur ; que ces infractions sont prévues et réprimées par l'article 1791 du code général des impôts ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé trente-deux amendes de 15 euros ;

" alors que l'article 3 du décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 abrogeait le code des vins ; qu'en se référant aux dispositions de l'article 20 dudit code qui prescrit le marquage des cuves en caractères indélébiles, tout en s'abstenant d'indiquer le texte réglementaire qui aurait remplacé l'article 20 du code des vins, à supposer que ce texte existe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence même du fondement de la poursuite, violant les articles visés au moyen " ;

Attendu que le décret-loi du 31 mai 1938, qui a rendu obligatoire le marquage des cuves, n'ayant pas été abrogé par le décret du 1er septembre 2003, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Gérard X..., pris de la violation des articles 302 G,286 J de l'annexe 2,111-0A de l'annexe 3,1791,1798 bis 1804 B du code général des impôts,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de détention de stock de vin sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant ;

" aux motifs que, les 28 janvier,5,6 et 12 février 2003, un inspecteur et quatre autres fonctionnaires des services des douanes de Nantes ont procédé à des contrôles dans les locaux du GFA des Rouges Terres au Château de la Mouchetière, Le Loroux Bottereau, ainsi que dans les locaux où était tenue la comptabilité matière du GFA, à Vallet ; qu'il a été constaté la détention d'un stock de bouteilles de 0,75 l et de magnums de 1,5 l de vin de Bordeaux Médoc sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant prévue par l'article 302 G du code général des impôts et l'article 286 J de l'annexe II du même code ; que, lors de son audition du 27 mars 2003, Gérard X... a déclaré que ce vin avait été introduit en bouteilles nues à Boussay et en bouteilles capsulées au Château de la Mouchetière et que la quantité totale correspondait aux constatations des agents de l'administration ; qu'il a précisé avoir entreposé des vins de Bordeaux Médoc au Château de la Mouchetière, n'ayant pas assez de place à Boussay où, de plus, la capsuleuse était tombée en panne, ce qui l'avait conduit à achever les opérations de capsulage au Château de la Mouchetière ; qu'au soutien de sa défense, il invoque ces circonstances qu'il qualifie de " cas fortuits " et prétend que l'administration, qui d'après lui n'a jamais voulu entendre ses explications, serait " incapable de caractériser ni même de formuler de façon cohérente à défaut d'être claire sur quoi repose la prévention " ; que, cependant, les constatations relatées au procès-verbal caractérisent parfaitement, pour 69,42 hl de vins de Bordeaux (31,44 hl en bouteilles non étiquetées et 37,98 hl en bouteilles étiquetées), l'infraction ayant consisté, en méconnaissance des dispositions de l'article 302 GI du code général des impôts, à détenir sans être agréé comme dépositaire des vins destinés à l'expédition ou à la revente ; que l'article 302 G précité se trouvant dans le titre III de la première partie du Livre 1er du code général des impôts, les prescriptions qu'il édicte sont sanctionnées par l'article 1791 et les textes qui lui font suite : articles 1798 bis et 1804 B du même code ;

" et aux motifs que l'infraction de détention d'une quantité de 90,07 hl de vin de Bordeaux Médoc sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant, prévue par l'article 302 G du code général des impôts et réprimée par les articles 1791,1798 bis et 1804 B du même code, est établie par les énonciations du procès-verbal n° 18 / 2003 du 31 mars 2003 recueillant les déclarations de Guy C..., président-directeur général de la société Transports Béziaux, et de Mickaël D..., chauffeur dans cette société, dont il résulte que les vins ont bien été livrés au Loroux Bottereau, alors que le lieu de livraison indiqué par la facture n° 023194 du 20 décembre 2002 (annexe VII au procès-verbal) était Boussay ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 G du code général des impôts, doit exercer comme entrepositaire agréé toute personne qui produit ou transforme des alcools et toute personne qui détient des alcools qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures au niveau fixé par décret ; que le demandeur faisait valoir que lui-même et les sociétés qu'il dirige avaient la qualité d'entrepositaires agréés, de sorte qu'en retenant Gérard X... dans les liens de la prévention de détention de stock de vin de Bordeaux, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que l'article 1791 du code général des impôts assoit la pénalité sur les droits fraudés ou compromis ; que l'article 111-0A de l'annexe III du code général des impôts fixe les quantités d'alcool au-delà desquelles le détenteur d'alcool doit avoir la qualité d'entrepositaire agréé ; qu'en prenant pour assiette de la pénalité la totalité des droits compromis, sans déduire les quantités visées par l'article 111-0A de l'annexe III du code général des impôts, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le GFA des Rouges terres a détenu, sous le couvert d'un agrément d'entrepositaire récoltant,90,07 hl de vin de Bordeaux-Médoc achetés en vue de la revente ou de l'expédition ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de défaut de déclaration de l'activité d'entrepositaire non récoltant et le condamner à des pénalités égales au montant des droits dus sur les vins entreposés irrégulièrement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les droits éludés, dont le montant détermine la pénalité prévue à l'article 1791 du code général des impôts, sont applicables aux quantités de vin irrégulièrement entreposées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 302-M,1791,1794 et 1798-ter du code général des impôts, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé, s'agissant de 705 titres de mouvements irréguliers portant sur 57 963,64 hectolitres de vin, qu'il n'y avait pas lieu à pénalité proportionnelle (procès-verbal du 8 avril 2003 concernant la société Vignobles X...) ;

" aux motifs que les infractions aux dispositions de l'article 302-M du code général des impôts sont caractérisées ; que l'article 1791 du même code est applicable ; « que le montant de la pénalité prononcée par le tribunal n'est pas celui du droit de circulation correspondant, qui était de 197 076 euros, mais de la valeur des vins ayant circulé ainsi, soit 4 057 455 euros (0,70 euro / litre) ; que cependant, une telle pénalité, basée sur la valeur des marchandises n'aurait pu être prononcée que dans l'un des cas prévus par l'article 1794 du code général des impôts qui n'est pas applicable à ce chef de prévention ; qu'en outre, il n'est spécifié ni dans les procès-verbaux, ni dans les écritures de l'administration poursuivante comment les infractions relevées sur les 705 titres de mouvement et récapitulées à l'annexe X ont eu pour résultat de compromettre ou de frauder des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, alors qu'il s'agissait de la circulation en régime de suspension de droit, et cette fraude ou compromission n'est établie par aucune des pièces de la procédure (…) » (arrêt, p. 29, § 1 à 7) ;

" alors que, premièrement, en cas de manquement relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles, et s'agissant d'infractions aux règles relatives aux modalités des documents d'accompagnement et aux mentions qui doivent y figurer, l'article 1798-ter du code général des impôts prévoit, ou le prononcé d'une amende, ou le prononcé d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des produits transportés ; qu'en refusant de prononcer une pénalité, après avoir retenu qu'aucune amende n'était prononcée, quand l'article 1798-ter, seul applicable à l'exclusion de l'article 1794, les obligeait à prononcer une pénalité, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, en se fondant sur l'absence d'éléments, quant aux droits fraudés ou compromis, quand la pénalité prévue par l'article 1798-ter, indifférente aux droits fraudés ou compromis, est assise sur la valeur des marchandises irrégulièrement transportées, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 1798 ter du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les manquements aux obligations prévues par l'article 302-M dudit code sont sanctionnés d'une amende de 15 à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;

Attendu qu'il est reproché à Gérard X... d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la société Vignobles X..., utilisé 705 titres de mouvement irréguliers pour faire circuler 57 963,64 hl de vins ;

Attendu qu'après avoir relevé que les infractions aux dispositions de l'article 302-M du code général des impôts étaient caractérisées, l'arrêt retient que l'article 1791 du code général des impôts leur est, seul, applicable ; que les juges ajoutent qu'une pénalité proportionnelle à la valeur des marchandises transportées en fraude ne pourrait être prononcée que dans l'un des cas prévus par l'article 1794 du même code, inapplicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 407 et 408 anciens du code général des impôts,267 octies de l'annexe II et 169 bis de l'annexe III du même code,1791 et 1794 du même code, D. 641-80 du code rural, des dispositions du décret n° 79-7 56 du 4 septembre 1979, du décret n° 87-8 21 du 7 octobre 1987, du décret n° 93-1 067 du 10 septembre 1993, de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, au titre des procès-verbaux du 6 septembre 2001, établis le premier à l'encontre de Gérard X... et le second à l'encontre du GFA des Rouges Terres de la Forêt, décidé que les faits relevés avaient reçu « leur totale qualification fiscale sur le fondement des infractions de fausses déclarations de récoltes et de stocks, qu'il n'y avait pas lieu de retenir des revendications abusives d'appellations contrôlées et de condamner le prévenu à d'autre pénalités fondées sur la valeur totale des produits concernés », et rejeté en conséquence les demandes de pénalités formées par l'administration pour limiter les condamnations aux pénalités liées aux fausses déclarations de récoltes (arrêt, p. 19, § 9) ;

" aux motifs que les agents de l'administration « estiment que si ces excédents de vin avaient été inclus dans les quantités déclarées, les volumes auraient dépassé le rendement maximum labellisable de 78 hl / ha pour le Gros Plant du Pays Nantais ainsi que les plafonds limites de classement pour le Muscadet de Sèvre-et-Maine, ce qui aurait fait perdre au viticulteur le droit aux appellations de ces produits, à moins qu'il n'ait déclaré en dépassement du plafond limite de classement la totalité du vin récolté en souscrivant un engagement à livrer à la distillation les produits récoltés en dépassement de ce plafond selon les modalités actuellement régies par l'article R. 641-80-II du code rural, ce qui n'a pas été fait en l'espèce (…) » (arrêt, p. 16, § 7) ; que ces faits de minoration dans les déclarations, avec pour conséquence la dissimulation de quantités qui auraient dû donner lieu aux impositions compromises, ont reçu leur totale qualification fiscale sur le fondement des dispositions précitées prévoyant et réprimant les fausses déclarations, sans qu'il y ait lieu de retenir en plus des revendications abusives d'appellations d'origine contrôlée pour établir des suppléments de pénalités fondées sur la valeur totale des produits concernés et outrepassant par conséquent la base de calcul délimitée par l'article 1794-3 du code général des impôts (…) » (arrêt, p. 19, § 9) ; que les infractions relevées par le second procès-verbal du 6 septembre 2001 concernent notamment la revendication abusive de l'appellation d'origine contrôlée Muscadet de Sèvre-et-Maine sur lie et l'appellation VDQS Gros Plant du Pays Nantais sur lie, ainsi que la revendication abusive de la dénomination Vin de Pays Blanc du Jardin de la France ; qu'il y a lieu de retenir, s'agissant de ce procès-verbal, le défaut de marquage de cuves et des fausses déclarations de récoltes, et de condamner le prévenu à des pénalités, telles que délimitées par l'article 1794-3° du code général des impôts, assises sur la valeur des vins ayant fait l'objet des minorations représentant les insuffisances caractérisant les infractions (arrêt, p. 22 et 23) ;

" alors que, premièrement, en cas de dépassement du plafond limite de classement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée non assortis d'un envoi en distillation des vins en excédent, l'ensemble de la production est déclassé et l'utilisation de l'appellation d'origine contrôlée révèle une revendication abusive ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette infraction était relevée par les deux procès-verbaux du 6 septembre 2001 ; qu'en refusant de déclarer le prévenu coupable de revendications abusives d'appellations d'origine contrôlée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement et en tout cas, en limitant les pénalités à la valeur des vins concernés par les inexactitudes affectant les déclarations de récoltes, quand ils devaient prononcer des pénalités assises sur la totalité de la production à raison de la revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 1804 du code général des impôts, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... est poursuivi, notamment, pour fausses déclarations de récolte et revendications abusives d'une appellation d'origine contrôlée ;

Attendu que les juges, après avoir relevé que les constatations des agents des douanes établissent une discordance non justifiée entre les volumes effectivement produits et ceux portés sur les déclarations de récolte et que cette discordance révèle l'intention du prévenu de dissimuler une partie de sa récolte, commercialisée sous une appellation d'origine en dépassement des quantités autorisées, énoncent que ces faits " ont reçu leur totale qualification fiscale sur le fondement des dispositions réprimant les fausses déclarations, sans qu'il y ait lieu de retenir en plus des revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait qu'étaient réunis les éléments de l'infraction de revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles L. 238 du livre des procédures fiscales,1791,1794 du code général des impôts,385,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de valider les saisies et a refusé en conséquence de prononcer des condamnations à l'encontre du prévenu au titre de la confiscation ;

" aux motifs que si les dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à l'époque des constatations permettaient aux agents de l'administration de visiter les locaux professionnels pour y constater des infractions, le texte ne leur permettait pas de procéder à une saisie, sachant que l'article 94 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, postérieur à la constatation des faits, n'est pas applicable ; que si l'administration pouvait pénétrer dans les locaux et y procéder à des saisies, cette prérogative supposait, soit la mise en oeuvre de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et l'intervention d'un officier de police judiciaire, soit l'existence d'une flagrance, et que l'espèce ne répond à aucune de ces hypothèses ; qu'en l'absence de saisie régulière, il ne peut y avoir confiscation (arrêt, p. 20 et 29) ;

" alors que la nullité d'un acte antérieur à la saisine du juge doit être invoquée in limine litis et avant toute défense au fond ; que la nullité de la saisie, consignée dans le procès-verbal constatant l'infraction, ne peut être invoquée, à peine d'irrecevabilité, qu'au seuil de la procédure ; qu'en déclarant nulles les saisies pratiquées et en écartant par voie de conséquence les demandes de condamnation au titre de la confiscation, bien qu'aucune nullité n'ait été invoquée in limine litis et avant toute défense au fond par le prévenu, visant la saisie, au motif qu'elle n'entrait pas dans les pouvoirs des agents, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 385 du code de procédure pénale " ;

Vu l'article 385 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les exceptions de nullité de la procédure ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le tribunal ;

Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... coupable de fausse déclaration de récolte, l'arrêt dit n'y avoir lieu d'ordonner la confiscation des vins saisis, au motif que les saisies ont été opérées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que la nullité des saisies n'a pas été soulevée devant le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles L. 24, L. 25 et L. 238 du livre des procédures fiscales, du règlement CEE n° 2719 / 92 de la commission du 11 septembre 1992 et son annexe, de l'article 111-H-bis de l'annexe III du code général des impôts, défaut et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le procès-verbal du 1er octobre 2002 dressé à l'encontre de la société X..., a dit n'y avoir lieu à saisie et rejeté la demande de confiscation concernant 8 400 bouteilles, soit 63 hectolitres de vin (arrêt, p. 33) ;

" aux motifs que la saisie du chargement est prévue par l'article L. 24 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'article L. 25 du livre des procédures fiscales prévoit que les marchandises faisant partie du chargement, et qui ne sont pas en fraude, sont rendues au propriétaire (arrêt, p. 25, avant-dernier §) ;

" alors que, premièrement, le dispositif de l'arrêt attaqué est entaché de contradiction puisqu'il « dit n'y avoir lieu (…) à validation de la saisie » après avoir confirmé le jugement « en ce qu'il a validé la saisie » (p. 33) ;

" et alors que, deuxièmement, dès lors que des marchandises étaient transportées sans être munies de capsules représentatives de droits et sans que le chauffeur effectuant le transport ait été en mesure de représenter des titres de mouvement, les marchandises étaient transportées en fraude, au sens de l'article L. 25 du livre des procédures fiscales, et la saisie puis la confiscation s'imposaient ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Vu les articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de présentation des titres de mouvement concernant les marchandises soumises à des formalités particulières en matière de circulation, les marchandises en fraude doivent être saisies ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Gérard X... coupable de défaut de production des titres de mouvement afférents à des bouteilles de vin qui faisaient l'objet d'un transport par route, rejette la demande de l'administration tendant à la confiscation des bouteilles au motif que le prévenu a présenté les titres de mouvement dès qu'il a été informé du contrôle et qu'ainsi, les marchandises n'étant pas en fraude, elles devaient être restituées à leur propriétaire par application de l'article L. 25, alinéa 3, du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que les bouteilles étaient dépourvues de capsules représentatives de droit, circonstance, visée par la citation, dont il se déduit qu'elles circulaient en fraude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Gérard X... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de l'administration des douanes et des droits indirects :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 septembre 2006, mais en ses seules dispositions ayant, d'une part, statué sur la pénalité proportionnelle applicable à la circulation irrégulière de 57 963,64 hl de vin, constatée par procès-verbal dressé le 8 avril 2003 à l'encontre de la société Vignobles X..., d'autre part, relaxé Gérard X... du chef de revendications abusives d'appellation d'origine contrôlée et, enfin, refusé de prononcer la confiscation des marchandises saisies au titre des infractions dont Gérard X... a été déclaré coupable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87787
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Circulation - Titre de mouvement - Défaut de présentation - Effets - Saisie des marchandises en fraude

Il résulte des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales qu'à défaut de présentation des titres de mouvement concernant les marchandises soumises à des formalités particulières en matière de circulation, les marchandises en fraude doivent être saisies. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que des bouteilles de vin, dépourvues de capsule représentative de droit, circulaient sans titre de mouvement, restitue les marchandises à leur propriétaire en retenant que celui-ci avait présenté un titre de mouvement dès qu'il avait été informé du contrôle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-87787, Bull. crim. criminel 2008 N° 18 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 18 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.87787
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