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23/01/2008 | FRANCE | N°06-44190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville du 24 mai 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier par la société Microspire par contrat à durée déterminée pour la période allant du 14 octobre 2005 au 23 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de fin de contrat sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de men

tionner seulement le nom des conseillers ayant assisté aux débats, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville du 24 mai 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier par la société Microspire par contrat à durée déterminée pour la période allant du 14 octobre 2005 au 23 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de fin de contrat sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de mentionner seulement le nom des conseillers ayant assisté aux débats, alors, selon le moyen, que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ne précise pas le nom des conseillers ayant délibéré, est entaché de nullité ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles 454 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de reliquat d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'accord du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle étendu par arrêté du 3 juin 2003 prévoit en son article 2 que le onzième alinéa de l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie dispose que «le taux de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail est fixé à 6%, conformément au deuxième alinéa du même article» ; qu'en retenant néanmoins que l'indemnité de précarité due à M. X... devait être calculée selon un taux de 10 % quand l'accord étendu prévu par l'article L. 122-3-4 du code du travail et applicable à la société Microspire lui permettait d'appliquer un taux de 6 %, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du code du travail, ensemble les accords précités du 28 juillet 1998 et du 25 février 2003 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, l' indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié ; que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui, après avoir relevé que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie dont l'application n'était pas contestée, avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité, a constaté qu'aucune action de formation n'avait été offerte au salarié par l'employeur, a exactement décidé que l'indemnité de précarité de 10 % était due ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Microsprire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44190
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnisation - Indemnité de fin de contrat - Taux - Réduction - Contreparties - Accès privilégié du salarié à la formation professionnelle

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Métallurgie - Accord national du 25 février 2003 - Formation professionnelle - Accès - Effets - Indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail - Fixation - Limites - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Accès - Propositions de l'employeur - Défaut - Effets - Indemnités de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail - Taux - Détermination

Aux termes de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de précarité, égale à 10 % de sa rémunération totale brute est due au salarié si les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le montant de cette indemnité peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes aux salariés placés sous contrat de travail à durée déterminée, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Le conseil de prud'hommes, qui, après avoir relevé que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie dont l'application n'était pas contestée, avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité et constaté qu'aucune action de formation n'avait été offerte au salarié par l'employeur, a exactement décidé que l'indemnité de précarité de 10 % était due


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-44190, Bull. civ. 2008, V, N° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44190
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