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23/01/2008 | FRANCE | N°06-41536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable, par l'Union des coopératives Foncalieu, pour la période du 26 février 2002 au 25 février 2003, aux termes d'un contrat à durée déterminée unique comportant un double motif de recours : d'une part, le remplacement pendant six mois, d'une salariée absente pour cause de maternité, d'autre part, au cours des six mois suivants, un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service compta

ble ; qu'après l'échéance du terme, la salariée a saisi la juridiction prud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable, par l'Union des coopératives Foncalieu, pour la période du 26 février 2002 au 25 février 2003, aux termes d'un contrat à durée déterminée unique comportant un double motif de recours : d'une part, le remplacement pendant six mois, d'une salariée absente pour cause de maternité, d'autre part, au cours des six mois suivants, un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service comptable ; qu'après l'échéance du terme, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat à durée déterminée conclu entre lui et la salariée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture intervenue le 25 février 2003 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de requalification et à verser des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes à titre de préavis, de congés payés afférents, de prime de 13e mois, de prime d'ancienneté, de différentiel de prime de précarité et de solde de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il peut être stipulé dans un acte écrit unique qu'un salarié sera employé à durée déterminée au cours de deux périodes distinctes, dès lors qu'aucune règle de fond ou de forme relative au contrat à durée déterminée n'est méconnue ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un acte du 25 février 2002 stipulait que Mme X... était engagée en qualité de comptable à compter du 26 février 2002 afin de remplacer, pendant six mois, une salariée en congé maternité puis, durant six autres mois, afin d'occuper les fonctions de chef comptable pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; qu'en retenant qu'une telle relation de travail à durée déterminée devait être requalifiée en contrat de travail en durée indéterminée au seul prétexte qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas être conclu pour deux motifs distincts, la cour d'appel a violé les articles L.122-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que devant la cour, il avait fait valoir, et justifiait par la production de nombreux éléments de preuve, que le cabinet d'expertise comptable, dont il s'était séparé à compter du 31 décembre 2000, devait poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'année 2001 de sorte qu'il en était résulté, par la suite, une augmentation transitoire de l'activité du service comptable le temps de l'organisation de la reprise du travail de l'expert comptable, encore accrue par la mise en place d'un nouveau logiciel comptable en 2001, et que l'accroissement temporaire de l'activité du service comptable de l'entreprise, qui avait motivé l'embauche de la salariée, était donc prévisible six mois à l'avance ; qu'en affirmant au contraire, sans justifier cette appréciation, que l'employeur ne pouvait pas prévoir six mois à l'avance l'accroissement d'activité de son entreprise, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif ; que, la cour d'appel qui a retenu que le contrat à durée déterminée signé par Mme X... ne pouvait être conclu pour deux motifs distincts, a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, est mal fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Union des coopératives Foncalieu fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., des sommes au titre de la prime de 13e mois, au titre de la prime d'ancienneté, au titre du différentiel de la prime de précarité et au titre du solde de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations et, en particulier, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dans ses écritures d'appel elle contestait que la salariée fût en mesure de prétendre à une reprise d'ancienneté au service d'une autre cave, lui permettant de bénéficier d'une prime d'ancienneté et de 13e mois, dès lors qu'en l'état des éléments transmis par cette dernière elle n'avait été embauchée dans cette cave, par contrat à durée indéterminée que le 1er janvier 1998 ; qu'en retenant que celle-ci avait travaillé en contrat à durée indéterminée dans une autre cave du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour dire que cette dernière avait été engagée par contrat à durée indéterminée avant le 1er janvier 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 24, 27 et 28 de la convention collective des caves coopératives ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que l'attestation de travail aux caves d'Ouveillan versée aux débats par la salariée faisait uniquement mention d'une durée d'emploi de la salariée du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 sans préciser que cette dernière avait été liée aux caves d'Ouveillan par un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que Mme X... versait aux débats une attestation de travail aux caves d'Ouveillan faisant mention d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 et en en déduisant que celle-ci pouvait prétendre à une prime d'ancienneté et à une prime de 13e mois, la cour d'appel a dénaturé cette attestation de travail et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que, conformément à la décision de la réunion de la commission paritaire du 22 octobre 1996, la prime de treizième mois ne pouvait être acquise qu'en cas de justification, par le salarié, non seulement d'une ancienneté d'un an, mais aussi d'une présence pendant les 12 mois de l'année civile, et que Mme X... ayant travaillé du 25 février 2002 au 26 février 2003, elle ne bénéficiait pas d'un an de présence au cours d'une même année civile ; qu'en lui accordant néanmoins une prime de 13e mois sans rechercher si, comme elle y était invitée, la salariée remplissait la condition de présence requise pour bénéficier de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la convention collective des caves coopératives et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que selon les articles 23 et 24 de la convention collective nationale des coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, "après un an de présence effective (douze mois continus), le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté et d'une prime dite de treizième mois......., l'ancienneté acquise au titre d'un contrat à durée indéterminée accompli précédemment dans une autre cave coopérative ou union de caves coopératives, est prise en compte au moment de l'embauche" ; qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait été employée sous contrat à durée indéterminée, du 1er janvier 1997 au 31 septembre 1998, par une autre coopérative, de sorte qu'elle était titulaire d'une ancienneté de 21 mois lorsqu'elle a été engagée par l'Union des coopératives Foncalieu, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'interprétation de la commission paritaire nationale du 22 octobre 1996, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des coopératives Foncalieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41536
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Motif unique - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Appréciation - Motif du recours - Motifs successifs - Portée

En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d'activité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-41536, Bull. civ. 2008, V, N° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 17

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41536
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