LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 5 décembre 2006), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que, le 17 août 2006, une décision de refus de séjour a été notifiée à M. X..., ressortissant tunisien, avec l'indication qu'il disposait d'un mois pour quitter le territoire français ; que, par un appel téléphonique du 29 novembre 2006, les services de police ont été informés que M. X... devait se trouver au tribunal de police de Lyon ce même jour, à partir de 14 heures ; que l'intéressé a été interpellé le 29 novembre 2006, vers 18 heures 25, après sa sortie du palais de justice de Lyon ; que, le 30 novembre 2006, le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d' ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne disposait plus d'aucun titre de séjour et était en état d'infraction continue de séjour irrégulier sur le territoire français et, qu'informés de la présence de l'intéressé au tribunal d'instance de Lyon, le 29 novembre 2006 à partir de 14 heures, les services de police, agissant en flagrant délit, s'étaient placés à l'endroit indiqué pour pouvoir l'interpeller régulièrement, de sorte que l'administration n'était pas à l'origine de la convocation et que l'interpellation avait eu lieu sur la voie publique, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure, qui ne présentait pas un caractère déloyal, était régulière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.