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23/01/2008 | FRANCE | N°06-17040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-17040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été définitivement prononcé par un arrêt du 24 juillet 1996 ; que les époux s'opposant sur la liquidation de leur régime matrimonial, un procès verbal de difficultés a été établi le 10 novembre 1997 ; qu'après expertise portant notamment sur la valeur des biens communs, un jugement du 3 octobre 2003 a fixé à la somme de 125 008,19 euros la valeur de l'ancien domicile commun, situé à Saint-Marcel-d'Ardè

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été définitivement prononcé par un arrêt du 24 juillet 1996 ; que les époux s'opposant sur la liquidation de leur régime matrimonial, un procès verbal de difficultés a été établi le 10 novembre 1997 ; qu'après expertise portant notamment sur la valeur des biens communs, un jugement du 3 octobre 2003 a fixé à la somme de 125 008,19 euros la valeur de l'ancien domicile commun, situé à Saint-Marcel-d'Ardèche, attribué ce logement à M. Y..., dit que ce dernier serait redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 518,33 euros par mois à compter du 2 septembre 1992, date de l'assignation en divorce, jusqu'au jour du partage et statué sur les récompenses dues par chacun des époux à la communauté ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire des revenus locatifs nets, à déterminer par les notaires liquidateurs en fonction des justifications produites devant eux, du garage sis à Pierrelatte et ce du 2 septembre 1992 à la date du partage ;

Attendu que c'est sans méconnaître son office qu'après avoir jugé leurs points de désaccord, la cour d'appel a renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision post-communautaire sous réserve de dresser un nouveau procès verbal de difficultés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que M. Y... et Mme Z... reprochent chacun à l'arrêt de dire que la communauté est redevable, à titre de récompense, envers Mme Z..., d'une somme de 7 622,45 euros et à l'égard de M. Y..., d'une somme de 3 109,96 euros ;

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement constaté que la communauté avait encaissé une somme de 50 000 francs constituant des deniers propres de Mme Z... et qu'elle avait profité d'une somme de 20 400 francs constituant des deniers propres de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que récompense était due à chacun des époux à hauteur de ces sommes ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner une nouvelle expertise judiciaire à l'effet de déterminer la valeur de l'immeuble situé à Saint-Marcel-d'Ardèche à la date du 3 octobre 2003, l'arrêt énonce que les parties sont en désaccord sur la valeur de l'immeuble, telle qu'elle devrait être calculée au jour du partage effectif, et qu'elles se fondent sur des valeurs obsolètes comme vieilles de plusieurs années (1997 pour la plus ancienne et 2000 pour la plus récente) ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que l'estimation de l'immeuble à la somme de 820 000 francs avait fait l'objet d'un accord entre les époux le 10 novembre 1997 lors de l'établissement du procès verbal de difficultés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 815-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du code civil ;

Attendu que pour dire que l'indemnité d'occupation due par M. Y... courra à compter de l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt ayant prononcé le divorce jusqu'au jour de l'attribution préférentielle, l'arrêt énonce que du fait de leur divorce, les parties ne sont plus époux depuis que l'arrêt de divorce est devenu définitif et qu'à partir de ce moment, l'indemnité est, par application de l'article 815-10 du code civil, due jusqu'à l'attribution préférentielle elle-même passée en force de chose jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si Mme Z... avait formé une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle la décision de divorce était passée en force de chose jugée, de sorte qu'elle aurait été en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'à celle où l'occupation privative prendra fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen du pourvoi principal qui est surabondant :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une expertise afin que soient évalués les immeubles dépendant de la communauté, principalement la maison de Saint-Marcel-d'Ardèche, à la date la plus proche du jugement de première instance l'ayant attribuée préférentiellement à M. Y..., dit que la période pendant laquelle doit se compter l'indemnité d'occupation de 518,33 euros courra de la date d'expiration du délai de pourvoi, elle-même calculée à compter du jour de la signification de l'arrêt de divorce jusqu'au jour où l'attribution préférentielle du bien de Saint-Marcel-d'Ardèche est devenue définitive, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17040
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-17040


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17040
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