ARRÊT No R. G : 04 / 04195
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 07 septembre 2004 X... C / Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2006
APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... né le 05 Février 1947 à PERIGUEUX (24000)... 30800 ST GILLES
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES
INTIME : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 06 Mars 1944 à VILLENEUVE LERY ... 30000 NIMES représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant par Me Charles FONTAINE, avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 11 Janvier 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 07 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par jugement en date du 7 septembre 2004 le Tribunal d'Instance de NIMES a accueilli la demande de Monsieur Y... et a condamné Monsieur X... à rembourser à ce dernier une somme de 6. 707, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1996.
Le premier juge a également ordonné la capitalisation des intérêts et a octroyé une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2004.
Il fait valoir, au soutien de son appel, que la demande de Monsieur Y... consistant à se voir rembourser la location de la chasse du Domaine de Liviers est infondée car ce dernier et les membres de la société de chasse ont pu exercer leur activité sur le domaine.
Il soutient que des témoignages confirment que Monsieur Y... et les actionnaires de la chasse ont pu intervenir sur le domaine tout au long de la saison de chasse.
Monsieur X... fait état de deux attestations rédigées par deux gardes assermentés.
Il fait également état d'un troisième témoin qui certifie avoir vu Monsieur Y... et ses amis chasser chez Monsieur X... pendant la saison litigieuse : l'année 1994-1995.
Monsieur X... expose que le Domaine de Liviers est pour l'essentiel cultivé mais que la culture, en l'état de la qualité des récoltes, n'a pu empêcher Monsieur Y... et les autres membres de chasser sur les terres.
Il verse aux débats un carnet de chasse qui fait état de 424 pièces de gibier.
Monsieur Y... rétorque en soutenant que lui-même et ses amis n'ont pu chasser sur le Domaine de Liviers car les terres n'étaient pas chassables.
Il soutient, quant au livret de chasse, que celui-ci se trouvait sur le Domaine du Puech Rouge et non sur le Domaine de Liviers et que le gibier qui a été tué l'a été sur le Domaine du Puech Rouge.
Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :
- au jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NIMES le 7 septembre 2004.
- aux conclusions signifiées à la requête de Monsieur X... le 10 janvier 2005.
- aux conclusions signifiées à la requête de Monsieur Y... le 1er février 2005.
DECISION
Monsieur Y... loue à Monsieur X... la chasse dont celui-ci est propriétaire sur le Domaine de Liviers.
Une difficulté a surgi entre les parties pour la période de la chasse de l'année 1994-1995, Monsieur Y... reprochant à Monsieur X... de n'avoir pu exercer cette activité sur les terres données à bail de ce chef en raison, notamment, d'un défaut de ramassage des cultures sur les terres du Domaine de Liviers, empêchant Monsieur Y... et ses amis de pouvoir exercer leur activité.
Monsieur verse aux débats une série d'attestations qui reprennent pour l'essentiel le fait que la chasse a été impossible ou n'a pu être que très partielle en raison de récoltes sur pieds.
Il est fait état également, par certains des attestants, de manque d'eau dans les rizières, bref d'un défaut en fait d'entretien des terres par Monsieur X...
Monsieur X... verse, pour sa part, aux débats trois attestations. Deux de ces attestations sont établies par des gardes-chasse et ces attestations sont précises, les attestants mentionnant qu'ils avaient pu rencontrer et contrôler les actionnaires de Monsieur Y... sur le Domaine de Liviers.
Une troisième attestation émane d'une tierce personne qui serait garde-digue précisant avoir vu Monsieur Y... et ses amis chasser chez Monsieur X..., sans que cette attestation précise s'il s'agissait du Domaine de Liviers ou d'un autre domaine également propriété de Monsieur X...
Ces attestations diverses sont contraires en fait.
Est alors intervenu un incident le 12 février 1995, Monsieur X... remettant à Monsieur Y... un chèque de 30. 000 francs dont il soutenait qu'il lui avait été extorqué sous la violence.
Le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a rejeté cet argumentaire puisque, par jugement en date du 9 février 2001, Monsieur Y... était relaxé alors qu'il était prévenu d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature.
Monsieur X... verse aux débats la photocopie d'un carnet de chasse. Le premier juge a justement relevé que rien ne justifiait que ce carnet de chasse concernait le Domaine de Liviers.
Monsieur X... verse également des relevés de céréales apportées au Comptoir Agricole du Languedoc pour les années 1993 et 1994.
Là encore, aucun élément ne permet de lier ces apports de céréales à la propriété du Domaine de Liviers.
Tels sont les éléments factuels du débats.
Monsieur X... se doit, en sa qualité de bailleur, d'assurer à ses locataires, fusse pour l'exercice de l'activité de chasse, une jouissance paisible des lieux loués, cette jouissance impliquant qu'ils puissent chasser durant la période de chasse. Or, dès sa lettre de saisine à Monsieur le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TARASCON, le 23 mars 1995, il précise :
" En date du dimanche 12 février 1995, compte tenu des intempéries, les moissons se sont prolongées.
Il n'était donc pas possible de chasser sur cette terre en raison de la présence de récoltes. Je l'avais indiqué à Monsieur Y..., Président de la société de chasse locataire... ". résident de la société de chasse locataire... ".
Lors de la confrontation devant le juge d'instruction la seule constante a été le litige relatif à la chasse de Liviers.
La procédure pénale ayant établi qu'il n'était pas acquis que Monsieur X... ait remis à Monsieur Y..., contre son gré, un chèque de 30. 000 francs, démontre qu'il y avait bien entre les parties l'intention de résilier la convention les liant et dès lors c'est à bon droit que le premier juge a pu condamner Monsieur X... à rembourser à Monsieur Y... la somme de 6. 707, 76 euros.
La décision déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer. Elles sont déboutées de leurs demandes de ce chef.
Monsieur X... qui succombe supportera les frais d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme mais le dit infondé.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur VERTUEL, Vice Président placé, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE PRÉSIDENT PLACE,