LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean-Guillaume X... a créé en 1884 une fondation à laquelle il a affecté divers immeubles sis commune de Guchen (Hautes-Pyrénées) ; que, par acte notarié du 13 janvier 1943, a été créée l'association "Guillaume X..." (l'association) à laquelle Bernard X..., son petit-fils, a fait apport des biens dépendant de la fondation ; que les articles 8 et 11 de ses statuts stipulent respectivement que "l'association ne pourra pas aliéner ni hypothéquer les biens apportés sans le concours de chaque apporteur pour les biens qu'il a apportés" et que l'autorisation de l'apporteur est nécessaire "s'il s'agit de vendre un immeuble apporté" ; que l'association a procédé à quatre ventes entre 1995 et 1999 et a souscrit des emprunts garantis par des hypothèques conventionnelles inscrites sur les biens de l'association ; que M. Guillermo X..., fils de Bernard X..., a fait assigner l'association en annulation des ventes et inscriptions d'hypothèques et en révocation des donations faites à l'association sous forme d'apports lors de sa constitution ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel de Pau l'a débouté de ses demandes et avant dire droit sur la demande de révision de la clause d'inaliénabilité, a sursis à statuer et renvoyé l'affaire ; que par le second arrêt attaqué, elle a révisé les conditions figurant dans les statuts et dit que l'association pourra disposer des biens apportés et les aliéner sans l'autorisation de l'apporteur ou de ses ayants droits ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 900-1, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation des constitutions d'hypothèques et des quatre ventes immobilières intervenues du chef de l'association entre 1995 et 1999, le premier arrêt retient que celles-ci avaient permis à l'association de continuer à fonctionner et qu'elles correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d'inaliénabilité avait été prévue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'arrêt du 5 octobre 2004 et celui du 30 janvier 2006, de sorte que la cassation de la première décision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la seconde ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus les 5 octobre 2004 et 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées et la société Guillaume X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Guillaume X... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.