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23/01/2008 | FRANCE | N°05-41070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 05-41070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 24 juin 1998 en qualité de footballeur professionnel par le Sporting club de Bastia en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour trois saisons ; qu'il a rompu le contrat par une lettre du 10 mai 2000 reprochant à l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en l'écartant du groupe des joueurs professionnels au cours des entraînements et des compétitions et en ne le faisant jamais jouer en

division 1 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 24 juin 1998 en qualité de footballeur professionnel par le Sporting club de Bastia en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour trois saisons ; qu'il a rompu le contrat par une lettre du 10 mai 2000 reprochant à l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en l'écartant du groupe des joueurs professionnels au cours des entraînements et des compétitions et en ne le faisant jamais jouer en division 1 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer l'employeur responsable de cette rupture et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut s'analyser en une démission l'attitude du salarié qui a été contraint de constater la rupture de son contrat de travail à durée déterminée suite à la modification dudit contrat ; que le salarié a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 24 juin 1998, en qualité de footballeur professionnel par la SAOS Sporting club de Bastia pour une durée de trois saisons ; que, dès lors, en passant outre aux modifications du contrat de travail que constituaient la mise à l'écart du salarié des entraînements et compétitions professionnelles et sa rétrogradation de l'équipe première de la SAOS Sporting club de Bastia, évoluant en première division de Championnat de France de football, dans l'équipe de réserve et, enfin, dans l'équipe de division d'honneur, aux motifs inopérants que le salarié s'était absenté, à plusieurs reprises, avec l'autorisation de l'employeur, la cour d'appel, qui a qualifié de démission la rupture anticipée des relations contractuelles, a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions précises du salarié sur les modifications de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;

Et attendu qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que si le Sporting club de Bastia avait été conduit à écarter le salarié des entraînements et compétitions, c'était en raison de la démotivation du salarié, dont le projet avait été, depuis l'été 1999, d'aller jouer dans d'autres clubs, ce qu'il avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises avec l'accord de son employeur qui avait néanmoins continué à lui régler ses salaires, la cour d'appel a pu décider, en l'absence de faute grave imputable à l'employeur, et sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que le salarié n'était pas fondé à rompre le contrat de travail et, en conséquence, le débouter de sa demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41070
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Rupture par le salarié - Manquements de l'employeur - Faute grave - Caractérisation - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Manquements de l'employeur - Appréciation - Office du juge

En application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un footballeur professionnel de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, retient qu'en l'absence de faute grave imputable au club sportif employeur, la salarié n'était pas fondé à rompre le contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°05-41070, Bull. civ. 2008, V, N° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 18

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.41070
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