La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°05-20727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 05-20727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 3 août 1972, les époux Louis X... et Germaine Y... ont fait donation, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs trois enfants, dont Germaine X..., divorcée A... ; que cette dernière est décédée le 1er décembre 1974 en laissant pour lui succéder sa fille Josiane, épouse Z... ; que Louis X... et Germaine Y... sont respectivement décédés les 19 novembre 1979 et 30 mai 1985 ; que, le 27 mars 20

03, M. Alain X... a assigné Josiane Z..., pour faire juger qu'il était le fils n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 3 août 1972, les époux Louis X... et Germaine Y... ont fait donation, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs trois enfants, dont Germaine X..., divorcée A... ; que cette dernière est décédée le 1er décembre 1974 en laissant pour lui succéder sa fille Josiane, épouse Z... ; que Louis X... et Germaine Y... sont respectivement décédés les 19 novembre 1979 et 30 mai 1985 ; que, le 27 mars 2003, M. Alain X... a assigné Josiane Z..., pour faire juger qu'il était le fils naturel de Germaine X..., divorcée A..., et que soit prononcée la nullité des opérations de liquidation et de partage des successions de Germaine X..., divorcée A..., et de Louis X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que M. Alain X... était le fils naturel de Germaine X... ;

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,14 septembre 2005) de le débouter de sa demande en annulation des opérations de partage et liquidation des successions de sa mère, Germaine X..., et de son grand-père, Louis X..., alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1982 permet d'établir par la possession d'état la filiation de tous les enfants naturels quelle que soit la date de leur naissance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la succession de leur auteur a ou non été liquidée ; qu'il leur est seulement interdit de se prévaloir de cette filiation pour remettre en cause les successions déjà liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi ; que cette expression ne peut s'entendre que des successions pour lesquelles est intervenu un acte de partage définitif ; qu'en énonçant que les successions de Mme Germaine X... et de M. Louis X... avaient été liquidées avant la loi du 25 juin 1982 et qu'il importait peu que Madame Louis X... soit décédée seulement le 30 mai 1985, puisque le transfert de propriété des biens du couple Dubois-Aubry s'était opéré dès la donation-partage conjonctive du 21 juin 1972, alors que l'action en réduction d'une donation-partage ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif, de sorte que le partage des biens ne pouvait être qualifié de définitif avant même que le délai pour agir en réduction n'ait commencé à courir, soit le 30 mai 1985, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la loi du 25 juin 1982 et 1077-2, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 25 juin 1982 ne sont pas applicables aux successions ouvertes après son entrée en vigueur dès lors que celles-ci ont été liquidées avant l'introduction de la demande en constatation d'état d'enfant naturel ; que la cour d'appel a, d'une part, relevé que la nue-propriété des biens immobiliers de Louis X... et de Germaine Y... avait été attribuée à leurs enfants par l'effet de la donation partage du 3 août 1972, que l'usufruit s'était éteint à leur décès les 19 novembre 1979 et 30 mai 1985 et qu'il n'existait aucun autre bien à partager et, d'autre part, retenu que Josiane Z... avait pris régulièrement possession des biens dépendant de la succession de sa mère en 1975 ; qu'il en résulte que, lors de l'introduction de la demande en constatation d'état d'enfant naturel, le 27 mars 2003, les successions litigieuses avaient été liquidées de sorte que M. Alain X... ne pouvait se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans ces successions ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20727
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant naturel - Droits successoraux - Filiation établie par la possession d'état - Loi applicable

FILIATION - Filiation naturelle - Mode d'établissement - Possession d'état - Loi du 25 juin 1982 - Application dans le temps - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Filiation naturelle - Filiation établie par la possession d'état - Loi du 25 juin 1982 - Droits successoraux des enfants naturels - Succession liquidée avant la demande de constatation d'état d'enfant naturel - Portée

Les dispositions de la loi du 25 juin 1982 ne sont pas applicables aux successions ouvertes après son entrée en vigueur dès lors que celles-ci ont été liquidées avant l'introduction de la demande en constatation d'état d'enfant naturel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 septembre 2005

Dans le même sens que : 1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-03158, Bull. 2003, I, n° 59 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°05-20727, Bull. civ. 2008 I N° 28 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 28 p. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.20727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award