LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Mme X..., veuve Y..., née en 1923, a été placée sous tutelle par jugement du 8 mars 2001, Mme Z..., sa fille, étant désignée pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que par ordonnance du 8 février 2005, le juge des tutelles a déchargé Mme Z... de ses fonctions, constaté la vacance de la tutelle, déféré celle-ci à l'Etat et désigné l'UDAF de la Savoie en qualité de tuteur d'Etat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Z..., gendre de la personne protégée, contre cette ordonnance, le jugement attaqué énonce que la décision critiquée ne modifie en aucune façon les droits et les charges de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., gendre de la personne protégée, pouvait exercer un recours contre la décision qui déclarait la tutelle vacante, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Albertville ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.