LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 411-11 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFDT groupe Air France, agissant seul, a fait assigner devant le tribunal de grande instance les sociétés Amadeus France SA, et Amadeus France SNC, entre lesquelles une unité économique et sociale a été reconnue, afin de faire juger que la société Amadeus France SNC est co-employeur des salariés de la société Amadeus SA ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat en application de l'article L. 411-11 du code du travail, l'arrêt retient que l'action engagée par le syndicat tend à faire juger qu'il a été porté atteinte à l'emploi des salariés et à leur statut puisque la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Amadeus France SNC leur permettra de faire valoir leurs droits à l'encontre de celle-ci et que la juridiction devra trancher une question de principe susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de la profession dont le syndicat assure la défense et non pas de statuer sur un conflit individuel du travail ;
Attendu cependant que la reconnaissance d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'une organisation syndicale n'est pas recevable à introduire une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que le syndicat CFDT SPASAF avait qualité à agir pour faire reconnaître la qualité d'employeur unique de la société Amadeus SNC ou à titre subsidiaire la qualité de co-employeur des sociétés Amadeus SA et Amadeus SNC, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Dit que le syndicat CFDT SPASAF n'est pas recevable à agir pour faire reconnaître la qualité d'employeur unique de la société Amadeus SNC ou à titre subsidiaire celle de co-employeur des sociétés Amadeus SA et Amadeus SNC ;
Condamne le syndicat CFDT groupe Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.