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22/01/2008 | FRANCE | N°07-82555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-82555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

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X... Jozef,
LA MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANÇAISES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et de blessures involontaires ainsi que de divagation d'animaux dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il ré

sulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2003, Ol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-

X... Jozef,
LA MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES REGIONS FRANÇAISES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et de blessures involontaires ainsi que de divagation d'animaux dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2003, Olivier Y... a heurté, au volant de son automobile, un cheval qui s'était échappé de son enclos ; qu'à la suite de cet accident, le conducteur est décédé et sa compagne, Alix du A..., qui était à ses côtés, a été blessée ; que Jozef X..., gardien de l'animal, a été poursuivi, notamment pour homicide et blessures involontaires ; que, par arrêt confirmatif du 28 juillet 2005, devenu définitif, la cour d'appel de Dijon, l'a déclaré coupable ; que, statuant sur les intérêts civils, les juges ont fixé à un quart la part de responsabilité d'Olivier Y..., en raison de sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et à trois quarts celle du prévenu, tout en reconnaissant à Alix du A... le droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage ; qu'après avoir statué sur le préjudice matériel subi par Alix du A..., condamné Jozef X... à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et déclaré l'arrêt opposable à la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, ils ont ordonné le renvoi de l'affaire ;

Que l'arrêt attaqué évalue le montant du préjudice corporel de la victime et constate que la société Aviva Assurances, assureur du véhicule conduit par Olivier Y..., qui avait versé des provisions et qui était intervenue à l'instance, se trouvait subrogée dans les droits d'Alix du A..., à concurrence de 9 000 euros ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1351 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 55 254 euros le montant du préjudice corporel d'Alix du A..., déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et a, en conséquence, condamné Jozef X... à lui payer la somme de 45 254 euros, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la provision de 10 000 euros versée ;

" aux motifs que, " sur l'incapacité temporaire totale, le docteur Z... a retenu des périodes d'incapacité temporaire totale : du 9 novembre 2003 au 15 décembre 2003 avec rechute du 20 octobre 2005 au 6 novembre 2005 ; que s'agissant de la première période, il est précisé qu'Alix du A... prenant ses fonctions chez un nouvel employeur a repris des activités avec une gêne importante caractérisée par des manifestations dépressives, des troubles de la mémoire et de la concentration ; qu'elle a néanmoins assumé ses fonctions ; que s'agissant de la seconde période, elle est consécutive à la reprise chirurgicale des cicatrices et a été suivie d'une reprise accompagnée de difficultés dans l'aspect relationnel de son travail ; qu'à partir de ces éléments, il peut être retenu comme l'a indiqué l'expert que les périodes d'incapacité temporaire totale ont été suivies par des périodes d'incapacité temporaire partielle et ce jusqu'à la consolidation fixée au 4 mai 2006 ; que durant les périodes d'incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle, Alix du A... a perçu des indemnités journalières s'élevant à 1 965,04 euros ; qu'elle ne réclame pas d'indemnisation au titre de pertes de revenus, mais sollicite la réparation des préjudices résultant des difficultés rencontrées dans la vie courante et son travail consécutivement à son état d'incapacité totale ou partielle ; qu'à ce titre, il lui sera alloué la somme de 9 000 euros ; que la créance indemnitaire due au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle doit être fixée à la somme de 10 965,04 euros sur laquelle s'imputeront les indemnités journalières ; sur l'incapacité permanente partielle, le docteur Z... a retenu l'existence d'une incapacité permanente partielle de 8 % prenant en compte la manifestation d'ordre post-commotionne / (troubles d'attention – de mémoire-du sommeil fatigabilité), un syndrome de stress avec note dépressive et des troubles sensitifs et moteurs de la région frontale ; qu'il doit lui être alloué pour ce chef de préjudice une indemnité de 9 624,00 euros ; sur les frais médicaux et pharmaceutiques, la Caisse primaire d'assurance maladie justifie à ce titre d'une créance s'élevant à 5 264,13 euros ; qu'Alix du A... réclame le remboursement au titre des frais restés à sa charge des dépenses qu'elle a exposées pour le suivi des séances de psychothérapie, d'injection de Botox, le suivi dermatologique et le traitement des lésions ; que les pièces justificatives versées aux débats ne faisant état ni des sommes payées pour les séances de psychothérapie ni même du coût réclamé pour ces dernières, il ne sera alloué aucune indemnisation à ce titre ; que pour les autres dépenses il sera, compte tenu des pièces produites, accordé conformément aux demandes la somme de 2 630 euros ; que l'indemnisation due pour ce chef de préjudice s'élève à la somme de 7 834,13 euros dont à déduire la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ; sur le préjudice moral : au cours de l'accident, Alix du A... a perdu le compagnon dont elle partageait la vie depuis six mois ; qu'en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de ce décès accidentel, il convient de lui allouer une somme de 15 000 euros ; sur le pretium doloris : le docteur Z... l'a chiffré à 4 / 7 en précisant qu'il résultait des lésions subies et de leur traitement qui ont nécessité deux hospitalisations et un suivi dermatologique et psychologique ; qu'il convient d'allouer pour ce chef de préjudice la somme de 8 000 euros ; sur le préjudice esthétique : le docteur Z... l'a évalué à 3 / 7, en précisant que malgré les reprises chirurgicales effectuées, il demeure une asymétrie de hauteur des sourcils et une zone cicatricielle globellaire ; qu'il convient d'allouer pour ce chef de préjudice la somme de 7 000 euros ; sur le préjudice d'agrément : dans son rapport le docteur Z... mentionne que les blessures subies contre indiquent absolument l'exposition solaire et obligent à prendre d'importantes précautions dans toutes les activités de plein air ; qu'il convient d'allouer pour l'indemnisation de ce préjudice une somme de 4 000 euros ; qu'après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux règles fixées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, il renvient à Alix A... la somme de 55 254,00 euros ; que Jozef X... sera condamné, compte tenu de la provision de 10 000 euros mise à sa charge, au paiement de la somme de 45 254,00 euros ; qu'il sera donné acte à la compagnie Aviva de ce qu'elle a payé à Alix du A... des provisions à valoir sur son préjudice à hauteur de 9 000 euros qu'elle sera subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de ce montant " ;

" 1°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de l'incapacité temporaire de travail le montant des indemnités journalières qui lui auraient été servies par l'organisme social, bien que la victime avait indiqué qu'elle n'avait pas subi de perte de revenu pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en fixant, d'une part, " la créance indemnitaire due au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle " à la somme de 10 965,04 euros (arrêt p. 9, alinéa 6) et en allouant, d'autre part, à la victime une somme de 9 624,00 euros, au titre de l'incapacité permanente partielle (arrêt p. 9, alinéa 8), la cour d'appel, qui a réparé deux fois le préjudice subi par la victime au titre de l'incapacité permanente partielle a violé le principe de la réparation intégrale et les articles visés au moyen ;

" 3°) alors que, le préjudice moral subi par une personne du fait du décès de son compagnon est un préjudice par ricochet ; que la faute commise par la victime directe d'un accident est opposable à la victime par ricochet de dommages consécutifs à cet accident ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 28 juillet 2005 que la faute d'Olivier Y... avait contribué à la réalisation de son dommage et qu'en conséquence le droit à indemnisation de ses ayants droit devait être réduit d'un quart (arrêt du 28 juillet 2005, p. 8, alinéa 11 et p. 9, alinéa 9) ; qu'en condamnant Jozef X... à réparer intégralement le préjudice moral subi par Alix du A..., du fait du décès d'Olivier Y... dans l'accident, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision et les textes visés au moyen ;

" 4°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a alloué à la victime 10 965,04 euros au titre de l'incapacité temporaire totale (arrêt p. 9, alinéa 6),9 624,00 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (arrêt p. 10, alinéa 8),7 834,13 euros au titre des frais médicaux (arrêt p. 10, alinéa 1 er),15 000 euros au titre du préjudice moral (arrêt p. 10, alinéa 3),8 000 euros au titre du pretium doloris (arrêt p. 10, alinéa 5),7. 000 euros au titre du préjudice esthétique (arrêt p. 10, alinéa 7) et 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément (arrêt p. 10, alinéa 9) ; que l'addition de ces sommes est égale à 62. 423,17 euros ; que le montant de la créance de l'organisme social s'élève à la somme de 7 229,17 euros (1 965,04 euros au titre des indemnités journalières et 5 264,13 euros au titre des frais médicaux) ; qu'en jugeant dès lors que " après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie... il revient à Alix de A... la somme de 55 254,00 euros " (arrêt p. 10, alinéa 10, quand 62 423,17 euros moins 7 229,17 euros égale 55 194 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'en fixant à 55 254 euros l'indemnité réparant le préjudice corporel d'Alix du A..., après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen qui, dans ses deuxième et quatrième branches, relève des erreurs de plume dépourvues d'incidence sur le calcul de ladite indemnité et qui, dans sa troisième branche, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juillet 2005, ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;

Attendu que l'arrêt constate que la société Aviva, intervenue à l'instance, se trouve subrogée dans les droits d'Alix du A... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette société n'était ni l'assureur du prévenu ni celui de la victime, la cour d'appel, à qui il appartenait de déclarer d'office l'intervention irrecevable, a méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1250-1° et 1382 du code civil, L. 121-12 du code des assurances,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que après avoir fixé le préjudice corporel de la victime, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie à 55 254,00 euros, la cour d'appel a condamné Jozef X... à payer à Alix du A..., après déduction de la créance de l'organisme social et de la provision de 10 000 euros qui lui a été versée, la somme de 45 254,00 euros (arrêt p. 11, alinéa 5) tout en constatant " que la compagnie Aviva est subrogée dans les droits d'Alix du A... à hauteur de 9 000 euros " (arrêt p. 11, alinéa 7) ;
" aux motifs qu'après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux règles fixées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, il renvient à Alix du A... la somme de 55 254,00 euros ; que Jozef X... sera condamné, compte tenu de la provision de 10 000 euros mise à sa charge, au paiement de la somme de 45 254,00 euros ; qu'il sera donné acte à la compagnie Aviva de ce qu'elle a payé à Alix du A... des provisions à valoir sur son préjudice à hauteur de 9 000 euros qu'elle sera subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de ce montant ;

" alors que, le montant de la créance mise à la charge du responsable ne peut excéder le montant du préjudice subi par la victime ; qu'en condamnant, après avoir fixé le préjudice corporel de la victime, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie à 55 254,00 euros, Jozef X... à payer à Alix du A..., après déduction de la créance de l'organisme social et de la provision de 10 000 euros qui lui a été versée, la somme de 45 254,00 euros (arrêt p. 11, alinéa 5) tout en constatant " que la compagnie Aviva est subrogée dans les droits d'Alix du A... à hauteur de 9 000 euros " (arrêt p. 11, alinéa 7) la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, dans leurs conclusions, Jozef X... ainsi que son assureur, la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, ont demandé à la cour d'appel de déduire de la somme allouée à Alix du A..., outre la créance de l'organisme social et la provision de 10 000 euros, l'avance de 9 000 euros versée par la compagnie Aviva, assureur d'Olivier Y... ;

Attendu que l'arrêt condamne le prévenu à verser à la victime 45 254 euros après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que de la provision et constate que la société Aviva se trouve subrogée dans les droits de la partie civile à concurrence de l'avance sur indemnité de 9 000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, s'il lui appartenait de déclarer irrecevable l'intervention de la société Aviva, était néanmoins informée du versement par cet assureur de 9 000 euros à la victime et qui devait, dès lors, prendre en compte cette somme pour évaluer le préjudice, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, tant sur ce moyen que sur celui relevé d'office, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 février 2007, en ses seules dispositions relatives à la société Aviva Assurances et au montant de l'indemnité due à Alix du A... en réparation de son préudice corporel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la société Aviva Assurances n'est pas recevable à intervenir devant la juridiction pénale ;

DIT que l'indemnité due à Alix du A... doit être réduite de 9 000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit d'Alix du A... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Delbano conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82555
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-82555


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82555
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