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22/01/2008 | FRANCE | N°06-43751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2006), que Mme X... a été engagée par la société Alcatel réseau d'entreprise, le 13 juin 1988, en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail a été transféré à la société Marine communication (la société), en juillet 1999 ; que le plan d'adaptation d'Alcatel réseau d'entreprise prévoyait, dans le cas où la société serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique individuel ou collecti

f avant le 31 mai 2002, le versement d'une prime d'aide au transfert de 90 000 francs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2006), que Mme X... a été engagée par la société Alcatel réseau d'entreprise, le 13 juin 1988, en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail a été transféré à la société Marine communication (la société), en juillet 1999 ; que le plan d'adaptation d'Alcatel réseau d'entreprise prévoyait, dans le cas où la société serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique individuel ou collectif avant le 31 mai 2002, le versement d'une prime d'aide au transfert de 90 000 francs ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 17 décembre 2001, MM. Y... et Z... étant respectivement désignés en qualité de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire ; que par ordonnance du 31 mai 2002, le juge commissaire a autorisé le licenciement "maximum" de 339 salariés ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 5 août 2002, la lettre de licenciement faisant référence à l'autorisation donnée le 31 mai 2002 par le juge commissaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'aide au transfert ;

Attendu que MM. Y... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... à la somme de 13 720,41 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que le projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise de la société Marine communication le 6 mai 2002 prévoyait le licenciement de l'ensemble des salariés appartenant à la même catégorie que Mme X... dans l'un des établissements de l'entreprise, mais ne constate pas qu'il prévoyait la suppression de l'ensemble de ces postes dans l'ensemble de l'entreprise, ce dont il résulte que ce projet de licenciement collectif ne concernait pas nécessairement Mme X..., l'identité des salariés effectivement licenciés ne pouvant être déterminée qu'après mise en oeuvre des critères applicables à la détermination de l'ordre des licenciements ; qu'en statuant par un tel motif inopérant ne permettant pas d'identifier cette consultation comme le premier acte d'une procédure de licenciement concernant Mme X... au sens de l'engagement souscrit par la société Marine communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que MM. Y... et Z... aient soutenu, devant la cour d'appel, que Mme X... n'était pas concernée par le projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise, le 6 mai 2002, et autorisé par le juge commissaire, le 31 mai 2002 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43751
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-43751


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43751
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