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22/01/2008 | FRANCE | N°06-43750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Alcatel réseau d'entreprise, le 4 août 1976, en qualité de technicien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Marine communication (la société), en juillet 1999 ; que le plan d'adaptation d'Alcatel réseau d'entreprise prévoyait, dans le cas où la société

serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique individuel ou collectif a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Alcatel réseau d'entreprise, le 4 août 1976, en qualité de technicien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Marine communication (la société), en juillet 1999 ; que le plan d'adaptation d'Alcatel réseau d'entreprise prévoyait, dans le cas où la société serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique individuel ou collectif avant le 31 mai 2002, le versement d'une prime d'aide au transfert de 90 000 francs ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 17 décembre 2001 ; que par ordonnance du 31 mai 2002, le juge commissaire a autorisé le licenciement "maximum" de 339 salariés ; que par jugement du 24 juin 2002, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la branche "télécom" au profit de M. Y..., prévoyant la reprise de 468 emplois et le licenciement de 134 salariés ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'aide au transfert ;

Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 13 720,41 , au titre de la prime d'aide au transfert, l'arrêt énonce que le point de départ de la procédure de licenciement à laquelle la société Marine communication s'est trouvée contrainte doit être fixé à la date de la réunion consultative obligatoire du comité d'entreprise - réunion dont le procès-verbal est versé aux débats - sur le licenciement collectif de 343 salariés dont M. X... pouvait faire partie, la suppression de cinq postes de technicien de l'agence de Toulon étant prévue ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, sans déterminer à quelle date avait été engagée la procédure de licenciement économique collectif ayant donné lieu au jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et le CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43750
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-43750


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43750
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