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22/01/2008 | FRANCE | N°06-20766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-20766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 303 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 643-16 du code de commerce, ensemble l'article 621 du code civil ;

Attendu que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des ac

tifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partielleme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 303 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 643-16 du code de commerce, ensemble l'article 621 du code civil ;

Attendu que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 2 novembre 1993 a arrêté le plan de redressement de M. X...et de Mme Z... épouse X...qui exploitaient ensemble une entreprise de négoce de matériaux de construction ; que par jugement du 16 juillet 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. et Mme X..., M. Y...étant désigné liquidateur ; que le 8 janvier 2005, M. et Mme X...ont saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est applicable aux procédures en cours, retient que si la condition d'impossibilité de poursuite des opérations de liquidation en raison de l'insuffisance d'actif est la même que celle qui figurait dans l'ancien article L. 622-9 du code de commerce sur lequel le tribunal a fondé sa décision, le nouveau texte manifeste la volonté du législateur de voir clôturer les procédures dans un délai raisonnable et que la clôture de la liquidation doit être prononcée lorsque la poursuite ou la reprise des opérations de liquidation ne peut avoir lieu en raison de l'impossibilité de réalisation d'un actif dans un tel délai ; que relevant ensuite que la liquidation judiciaire a été ouverte en 1996, que le délai raisonnable est donc largement dépassé et que le seul actif encore réalisable est un appartement indivis dans lequel réside Mme Irène X..., mère de M. X..., âgée de 85 ans, ce bien appartenant à Mme X..., mère pour moitié en pleine propriété et pour l'autre moitié pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, les droits de M. X...se limitant à la nue-propriété des 3 / 8e de l'immeuble, l'arrêt en déduit que l'actif immobilier est en fait manifestement impossible à réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable, et qu'au regard d'un passif non réglé de 178 509,59 euros, il existe une insuffisance d'actif rendant impossibles les opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le nu-propriétaire peut disposer de l'immeuble indépendamment du droit réel d'usufruit dont il est grevé qui peut s'exercer en quelques mains que la chose se trouve et qu'une difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne constituent pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20766
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Conditions - Détermination

La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Viole en conséquence les articles L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 303 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 643-16 du code de commerce, ensemble l'article 621 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction précitée, est applicable aux procédures en cours, prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire aux motifs que la procédure collective ayant été ouverte en 1996, le délai raisonnable est largement dépassé et que le seul actif encore réalisable étant un appartement indivis, sur lequel les droits du débiteur se limitent à la nue-propriété des 3/8è, l'actif immobilier est manifestement impossible à réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable, alors que le nu-propriétaire peut disposer de l'immeuble indépendamment du droit réel d'usufruit dont il est grevé qui peut s'exercer en quelques mains que la chose se trouve, et qu'une difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne constituent pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-20766, Bull. civ. 2008, IV, N° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20766
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