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22/01/2008 | FRANCE | N°06-18979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-18979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et L. 236-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant délibérations du 26 novembre et 10 décembre 2002, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Lehugeur-Lelièvre (l'association) a désigné un expert "à propos des conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien" ; que l'association a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour

voir annuler ces délibérations ;

Attendu que pour débouter l'association de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et L. 236-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant délibérations du 26 novembre et 10 décembre 2002, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Lehugeur-Lelièvre (l'association) a désigné un expert "à propos des conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien" ; que l'association a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour voir annuler ces délibérations ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il importe peu que le CHSCT n'ait pas encore été saisi du projet lorsqu'il a décidé du recours à un expert extérieur, dès lors que ce projet était déjà en possession du comité d'entreprise, et, à tout le moins le 10 décembre 2002, en celle du secrétaire du CHSCT ; que plusieurs membres du CHSCT avaient fait savoir au directeur de l'association dans une correspondance du 18 octobre 2002 qu'ils souhaitaient que le projet soit mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion, et que lors de la séance du 26 novembre 2002, continuée le 10 décembre suivant, la question du projet de restructuration du foyer a été évoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que le CHSCT ne dispose d'aucune ressource propre ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les délibérations du CHSCT des 26 novembre et 10 décembre 2002 en ce qu'elles ont décidé d'une mission d'expertise confiée à l'Inpact à propos des "conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien".

Laisse les dépens à la charge de l'association Lehugeur-Lelièvre ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-18979
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Délibération - Sujet - Question inscrite à l'ordre du jour - Défaut - Portée

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour. Doit être annulée la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant d'une mission d'expertise sur un projet évoqué lors d'une réunion mais qui n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-18979, Bull. civ. 2008, V, N° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 15

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18979
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