LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la banque) a consenti en 1998 à la société MRD un prêt de 1 100 000 francs garanti par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement solidaire de son dirigeant, M. X... ; que selon protocole du 3 août 2000, notifié le 10 août suivant à la banque, la société MRD et le bailleur sont convenus d'une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fonds, en contrepartie d'un règlement à titre d'indemnité d'une certaine somme ; que la société MRD ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 novembre 2000 et 21 mai 2001, la saisie conservatoire pratiquée par la banque entre les mains du bailleur le 6 décembre 2000 a été annulée ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné en exécution de son engagement de caution, M. X... qui a recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas fait valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X..., caution, des dommages-intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre, l'arrêt retient que la banque a fait preuve de passivité en négligeant, à réception de la notification de la résiliation amiable du bail, de se prévaloir des dispositions contractuelles qu'elle se devait d'exécuter de bonne foi et de faire, en prononçant la déchéance du terme du prêt, valoir ses droits sur l'indemnité versée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne commet pas une faute à l'égard de la caution la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme du prêt cautionné au seul constat que le bail dans lequel est exploité le fonds de commerce est résilié amiablement, tandis que les échéances du prêt continuent d'être payées par la débitrice principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain à payer à M. X... des dommages-intérêts d'un montant équivalent au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci au profit de la banque, l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.