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22/01/2008 | FRANCE | N°06-18308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-18308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2006), que la société Le Réseau de transport d'électricité (RTE/EDF), aux droits de laquelle se trouve la société RTE EDF transport, a confié la fabrication, le stockage et le transport de câbles pour lignes électriques aériennes à la société Tréfileries câbleries du Havre (la société TCH) qui a chargé la société Location prestations logistique (la société LPL) d'acheminer ces marchandises vers les différents chanti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2006), que la société Le Réseau de transport d'électricité (RTE/EDF), aux droits de laquelle se trouve la société RTE EDF transport, a confié la fabrication, le stockage et le transport de câbles pour lignes électriques aériennes à la société Tréfileries câbleries du Havre (la société TCH) qui a chargé la société Location prestations logistique (la société LPL) d'acheminer ces marchandises vers les différents chantiers ; que, n'ayant pas été réglée de ses prestations par la société TCH, mise en redressement judiciaire, la société LPL a assigné en paiement la société RTE/EDF transport, prise en qualité tant d'expéditeur que de destinataire, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que la société LPL fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société RTE/EDF transport à lui payer la seule somme de 3 067,70 euros majorée des intérêts au taux légal, correspondant à des matériels qui lui étaient personnellement destinés, et d'avoir rejeté le surplus de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que le destinataire réel de la marchandise est garant du prix du transport, même s'il n'a pas été expressément mentionné sur la lettre de voiture ; que la société LPL demandait la condamnation de RTE EDF, aux droits duquel se trouve la société RTE EDF transport, à payer un certain nombre de prestations de transport, RTE EDF ayant été le destinataire réel de toutes les marchandises livrées ; que pour rejeter cette demande, tout en observant que RTE EDF avait effectivement été le destinataire réel de ces marchandises, la cour d'appel retient que dans la plupart des lettres de voiture le service RTE/EDF n'avait pas été "expressément et formellement désigné comme destinataire" ; que par suite, en se satisfaisant de la seule désignation d'un destinataire simplement apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°/ que la qualité de destinataire du transport résulte de la connaissance qu'a le voiturier de la destination réelle de la marchandise transportée ; que la société LPL soutenait qu'elle avait une exacte connaissance du véritable donneur d'ordre et destinataire réel des marchandises qu'elle transportait, de sorte que RTE EDF avait la qualité de destinataire des lettres de voiture ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la société LPL connaissait la destination réelle des marchandises qu'elle transportait, se bornant à observer que RTE EDF était tiers aux contrats de transport qui ne l'avaient pas "expressément et formellement désigné comme destinataire", de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

3°/ que les juges du fond doivent analyser les pièces produites et communiquées par les parties ; que la société LPL soutenait qu'il résultait d'une lettre de RTE EDF du 14 avril 2003 et de diverses lettres des sociétés EEE, SCIE, Thepault aérien, Ineo réseau et Transel que ces dernières n'étaient nullement les destinataires des marchandises transportées, de sorte qu'elles avaient reçu livraison de cette marchandise en tant que mandataires du destinataire réel, RTE EDF ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer "qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que les autres destinataires énumérés eussent agi en qualité de mandataire de RTE/EDF" ; qu'en se livrant à cette seule affirmation et, faute d'analyser même sommairement ces correspondances qui étaient de nature à exercer une influence sur la décision retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que l'expéditeur réel de la marchandise est garant du prix du transport, même s'il n'a pas été expressément mentionné sur la lettre de voiture ; que la société LPL soutenait que nonobstant le contrat cadre confiant à la société TCH la charge effective des transports des marchandises commandées, RTE EDF conservait l'exacte maîtrise des livraisons aux dates et lieux qui lui convenait de sorte que RTE EDF était l'expéditeur réel des marchandises ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, et en se limitant aux seules stipulations du contrat cadre, dont certaines indiquaient toutefois que la RTE EDF était tenue strictement informée de chacun des transports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

5°/ que la société LPL justifiait avoir eu la qualité de commissionnaire à l'égard de la société TNT pour un montant de 11 661 euros et avait produit à cet effet un acte de subrogation de cette société ; qu'en rejetant les demandes de la société LPL à ce titre, la cour d'appel, qui a simplement affirmé qu'elle ne justifiait pas avoir elle-même payé les voituriers qu'elle s'était substitués, sans s'expliquer sur l'acte de subrogation susvisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société RTE/EDF n'apparaissait comme destinataire que sur seize des lettres de voiture, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle ait reçu et accepté les marchandises, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, a statué comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que l'article 20 du marché conclu entre la société RTE/EDF et la société TCH stipulait sans ambiguïté que cette dernière était responsable de l'expédition et du transport des marchandises et, notamment, du choix du transporteur et que la société TCH apparaissait comme "expéditeur" sur toutes les lettres de voiture et enfin que les factures avaient été émises à son ordre, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société RTE/EDF n'était pas partie au contrat de transport, a légalement justifié la décision par laquelle elle a jugé que cette dernière n'était pas expéditeur au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société TCH, qui prétendait être subrogée dans les droits des voituriers ayant effectué les transports correspondant à deux factures, ne démontrait pas la réalité de ce règlement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LPL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18308
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur - Qualité d'expéditeur - Détermination

Est légalement justifié l'arrêt qui dénie la qualité d'expéditeur au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce à une société, après avoir retenu que le marché conclu entre cette société et une autre stipulait sans ambiguïté que cette dernière était responsable de l'expédition et du transport des marchandises et, notamment du choix du transporteur, qu'elle apparaissait comme expéditeur sur toutes les lettres de voiture, et que les factures avaient été émises à son ordre et avoir ainsi fait ressortir que la première société n'était pas partie au contrat de transport


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-18308, Bull. civ. 2008, IV, N° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18308
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