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17/01/2008 | FRANCE | N°07-11752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 07-11752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-8 du code du travail ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale

ou d'allocations familiales, les salariés et assimilés s'entendant au sens d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-8 du code du travail ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les salariés et assimilés s'entendant au sens des législations de sécurité sociale et les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sun Micro systems France a demandé à l'URSSAF de lui rembourser le versement de transport qu'elle estimait avoir indûment payé de décembre 2001 à septembre 2003 au titre de ses salariés licenciés qui avaient été dispensés de l'exécution de leur préavis ;

Attendu que pour accueillir le recours formé par la société contre la décision de refus de l'organisme de recouvrement et déclarer fondée la demande de remboursement, la cour d'appel énonce qu' un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu de travail effectif se situe dans le périmètre où est institué ce versement et que tel n'est pas le cas de salariés licenciés dispensés d'effectuer leurs préavis qui n'ont ainsi plus de lieu de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les indemnités compensatrices de préavis, qui sont soumises à cotisations sociales, avaient été versées à des salariés dont le lieu de travail était situé dans le périmètre où était institué le versement, en sorte que la dispense d'exécution des préavis était sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Sun Microsystems France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sun Microsystems France ; la condamne à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11752
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Assiette - Indemnités compensatrices de préavis soumises à cotisations sociales versées à des salariés ayant un lieu de travail situé dans le périmètre de travail du versement - Prise en considération - Dispense d'exécution du préavis - Absence d'influence

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Assiette - Indemnités compensatrices de préavis - Condition

Le versement de transport est dû sur les indemnités compensatrices de préavis qui, soumises à cotisations sociales, sont versées à des salariés dont le lieu de travail était situé dans le périmètre de travail où est institué le versement, la dispense d'exécution du préavis étant sans incidence


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°07-11752, Bull. civ. 2008, II, N° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11752
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