LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2531-2, L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, et que les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de sécurité sociale, les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a notifié à la société Demos, entreprise de formation, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de calcul du versement de transport des rémunérations versées à des formateurs occasionnels avec application des bases forfaitaires prévues par l'arrêté du 28 décembre 1987 modifié ;
Attendu que pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce que les salariés dont l'activité s'exerce pendant la majeure partie de leur temps de travail et a fortiori en totalité en dehors du champ territorial du versement de transport sont à exclure de l'effectif et que dès lors l'activité d'un formateur occasionnel travaillant pour un employeur moins de trente jours par an soit deux jours et demi maximum par mois ne peut être considérée comme une activité principale ou majeure au sein d'une zone de versement de transport ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'employeur ne contestait pas que l'activité pour son compte des formateurs se déroulait en région parisienne, soit à l'intérieur du périmètre du versement, en sorte qu'il importait peu qu'elle fût occasionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 avril 2004 ;
Condamne la société Demos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demos ; la condamne à payer à l'URSSAF 75 la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.