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17/01/2008 | FRANCE | N°06-17365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-17365


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,23 mai 2006), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne (la CMSA) a décidé de prendre en charge, à titre professionnel, trois accidents du travail, déclarés sans réserve par l'employeur, survenus le 10 septembre 1997, le 3 mars 2000 et le 29 juillet 1997 à MM.X..., Y... et Z..., alors salariés du GIE Eurial Poitouraine (le G

IE) ; que les conséquences de ces accidents ayant été pris en compte pour l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,23 mai 2006), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne (la CMSA) a décidé de prendre en charge, à titre professionnel, trois accidents du travail, déclarés sans réserve par l'employeur, survenus le 10 septembre 1997, le 3 mars 2000 et le 29 juillet 1997 à MM.X..., Y... et Z..., alors salariés du GIE Eurial Poitouraine (le GIE) ; que les conséquences de ces accidents ayant été pris en compte pour le calcul de ses cotisations au titre des accidents du travail, le GIE a sollicité la communication des dossiers détenus par la caisse, puis, un refus lui ayant été opposé par cet organisme social, a demandé que les décisions de prise en charge de chacun de ces accidents lui soient déclarées inopposables, et que les dépenses y afférentes soient retirées de son compte employeur ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater que la CMSA n'avait pas justifié de ses décisions relatives à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à la prise en charge initiale et à l'attribution d'une rente, à voir déclarer inopposables les décisions susvisées et à recalculer le taux de cotisation des années influencées par les prises en charge litigieuses, alors, selon le moyen :

1° / que les articles 27-2 et 27-4 du décret du 29 juin 1973 applicables à l'époque aux " formalités et procédures en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles, prévoyaient que le dossier constitué par la caisse " peut à leur demande être communiqué à l'assuré, à ses ayants droits et à l'employeur ", que viole ce texte l'arrêt qui, saisi d'une demande de communication des pièces ayant servi de base au règlement des indemnités journalières versées en raison d'arrêts de travail postérieurs à la prise en charge initiale, décide que la caisse pouvait refuser d'accéder à une telle demande ;

2° / que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 752-58 et suivants du code rural, imputer sur son compte toutes les sommes allouées postérieurement à la prise en charge initiale et que, dès lors, la caisse doit, en contrepartie, être en mesure de justifier du bien fondé des prestations ainsi versées ; que viole les textes susvisés et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui déclare opposable au GIE Eurial Poitouraine les prestations postérieures à la prise en charge initiale et lui dénie le droit de " vérifier le bien fondé des décisions médicales, dont ont bénéficié les salariés " ;

3° / que dans ses rapports avec les cotisants, la CMSA est, elle même, tenue de respecter les principes figurant dans l'article 1° du protocole additionnel n° 1 de la CEDH et que viole ce texte l'arrêt qui rejette la demande de justification des charges imputées à l'employeur et se borne à affirmer qu'il est impossible de vérifier le bien fondé des décisions de la CMSA ;

4° / que l'employeur a un intérêt patrimonial à contester les prélèvements opérés sur son compte au titre des prolongations d'arrêts de travail, de sorte qu'en dispensant la CMSA de communiquer les documents justifiant ces prolongations à l'employeur, la cour d'appel prive l'employeur de tout recours effectif contre le montant des cotisations consécutifs aux arrêts de travail en violation dès lors des articles 1° du protocole n° 1 et 6-1 de la CEDH et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

5° / que toute personne a droit à un procès équitable et que viole l'article 6-1 CEDH ainsi que l'article 11 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui s'abstient d'ordonner la production des pièces litigieuses, considère comme impossible les vérifications demandées et cependant tranche le litige au détriment de l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur l'état d'incapacité des salariés, mais d'une demande visant seulement à ce que les décisions attributives d'indemnités journalières, puis de rentes, prise à leur bénéfice par la caisse de mutualité sociale agricole, soient déclarés inopposables à leur employeur, a décidé à bon droit qu'après ses décisions sur la prise en charge de ces accidents, la caisse n'était plus tenue de communiquer à l'employeur les dossiers constitués conformément aux dispositions de l'article 27-4 du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction applicable ;

Et attendu que, si la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité, et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur bénéficie d'un recours, et peut faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIE Eurial Poitouraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Eurial Poitouraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17365
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole - Inopposabilité - Inopposabilité invoquée par l'employeur - Conditions - Exclusion - Cas

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Agriculture - Mutualité agricole - Accident du travail - Rente - Attribution - Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole - Inopposabilité - Inopposabilité invoquée par l'employeur - Conditions - Exclusion - Cas AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Décision - Décision attribuant aux salariés victimes d'accident du travail des indemnités journalières ou des rentes - Inopposabilité - Inopposabilité invoquée par l'employeur - Exclusion - Conditions - Cas AGRICULTURE - Accident du travail - Procédure - Respect du principe de la contradiction - Communication des dossiers par la caisse de mutualité sociale agricole - Obligation - Domaine d'application - Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole - Nature - Détermination - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a débouté un employeur de sa demande visant seulement à ce que des décisions attributives d'indemnités journalières, puis de rentes, à ses trois salariés victimes d'accidents du travail relevant du régime agricole, lui soient déclarées inopposables, en raison du refus de la caisse de mutualité sociale agricole de lui communiquer les dossiers constitués par elle. En effet, si la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité, et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur bénéficie d'un recours, et peut faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-17365, Bull. civ. 2008, II, N° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17365
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