La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°05-15937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 05-15937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swiss Life prévoyance et santé du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent général d'assurances pour le compte de la compagnie Suisse Santé, devenue la société Swiss Life prévoyance et santé, a, par un acte du 28 février 2002, cédé son portefeuille de gré à gré à M. Y..., avec prise d'effet au 1er janvier 2002 ; que le 31 juillet 2002, la compagnie d'assurances a avisé

M. Y... que la cession de portefeuille lui était inopposable, qu'elle n'avait pas accord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swiss Life prévoyance et santé du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent général d'assurances pour le compte de la compagnie Suisse Santé, devenue la société Swiss Life prévoyance et santé, a, par un acte du 28 février 2002, cédé son portefeuille de gré à gré à M. Y..., avec prise d'effet au 1er janvier 2002 ; que le 31 juillet 2002, la compagnie d'assurances a avisé M. Y... que la cession de portefeuille lui était inopposable, qu'elle n'avait pas accordé son agrément et qu'elle refusait de régulariser une situation qu'elle considérait comme illicite ; qu'estimant avoir ainsi été révoqué abusivement, M. Y... a assigné la société "Suisse" en paiement de diverses sommes au titre de la valeur d'achat de la clientèle, de dommages-intérêts pour brusque rupture et de la perte de commissions sur le portefeuille ; que par une décision mixte, les juges du fond ont, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Y..., ordonné une mesure d'expertise ;

Attendu que la société Swis Life prévoyance et santé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 16 mars 2005) d'avoir dit que la société Suisse santé avait agréé M. Y... en qualité d'agent général d'assurances sur la région Midi-Pyrénées à compter du 1er janvier 2002, avant de le révoquer le 31 juillet 2002, alors, selon le moyen, que selon l'article 1er du décret n° 96-902 du 16 octobre 1996, portant statut des agents généraux d'assurance : «l'agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurance, en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d'assurances établies en France» ; qu'il était constant, en l'espèce, que la société Swiss Life n'avait donné aucun mandat écrit à M. Y... et que celui-ci n'avait jamais donné son accord sur les clauses et conditions d'un dossier de candidature ; qu'en décidant que la compagnie avait agréé tacitement M. Y... en tant qu'agent général, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 96-902 du 16 octobre 1996 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le 26 octobre 2001, M. X..., agent général de la société Swiss Life, avait adressé à cette société une lettre recommandée l'informant de sa volonté de cesser partiellement son activité ; qu'il indiquait avoir été sollicité par M. Y..., agent général de la compagnie Generali, qui souhaitait lui succéder selon une convention de gré à gré ; que M. X... avait expressément demandé à son mandant s'il acceptait de nommer, à compter du 1er janvier 2002, M. Y... pour la gestion des mandats qui lui avaient été confiés ; que, sous le même pli, M. Y... avait adressé à la société Swiss Life une lettre lui indiquant qu'il avait signé un accord avec M. X... pour la reprise de son portefeuille, sous condition suspensive de l'agrément de sa candidature par la compagnie ; que le 22 janvier 2002, celle-ci avait adressé à M. X... un compte de fin de gestion ; que le 24 janvier suivant, M. X... avait adressé à la compagnie une certaine somme au titre du solde des comptes ; que par la suite, la compagnie avait expédié à M. Y..., nominativement et à son adresse professionnelle, des bordereaux d'événements relatifs à des contrats référencés, une note d'information sur la politique de la société s'adressant manifestement à ses intermédiaires, des bordereaux d'encaissement et une déclaration fiscale ; que le 14 mai 2002, elle avait envoyé une lettre à l'un de ses clients en lui disant que M. Y... était à sa disposition ; que M. Y... avait poursuivi la gestion du portefeuille de M. X... ; que la compagnie lui avait attribué un code en sa qualité d'intermédiaire et l'avait rémunéré sous forme de commissions ;

Que, de ces constatations et énonciations, qui font état d'écrits émanés de la compagnie d'assurance et confortés par d'autres éléments, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'article 1er de l'annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, qui n'édicte qu'en simple règle de preuve et non comme condition de validité l'exigence d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d'assurances, que la société Swiss Life avait agréé M. Y... en qualité d'agent général d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swiss Life prévoyance et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Swiss Life prévoyance et santé à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15937
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Qualité - Mandataire de l'assureur - Mandat - Mandat écrit - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Agrément - Validité - Conditions - Exclusion - Cas

L'article 1er de l'annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances n'édicte qu'en simple règle de preuve et non comme condition de validité l'exigence d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d'assurances


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 mars 2005

Sur la soumission au statut des agents généraux d'assurances malgré l'absence de contrat écrit, à rapprocher : 1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-18004, Bull. 1997, I, n° 228 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2008, pourvoi n°05-15937, Bull. civ. 2008 I N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Trassoudaine
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.15937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award