Attendu que Mme X... a signé, le 28 mai 1985, un document par lequel elle postulait auprès des compagnies Union des assurances de Paris Vie et IARD (l'UAP) un poste d'agent général stagiaire ; qu'elle a exercé ses fonctions, à compter du 1er janvier 1986, dans les locaux de l'agence, aucun traité de nomination n'ayant été signé ; que l'UAP, par une lettre recommandée du 25 novembre 1987, a avisé Mme X... de la non-reconduction de ses mandats, venant à expiration le 31 janvier 1988 ; que, faute de règlement amiable, l'UAP l'a ensuite assignée en paiement de l'indemnité compensatrice d'entrée IARD et Vie et du solde des comptes, en déchéance de son droit à indemnité compensatrice de sortie, et en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué, disant que Mme X... n'était pas soumise au statut des agents généraux d'assurances, a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1108 et 1134, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour écarter l'application du statut des agents généraux d'assurances à Mme X..., l'arrêt énonce que celle-ci n'a jamais eu le statut d'agent général d'assurances à défaut de traité de nomination d'agent général stagiaire ou titulaire, aucun traité de cette sorte n'ayant été signé par Mme X... ; qu'il n'a pas été justifié de cotisations par elle payées auprès des caisses professionnelles ; que le statut d'agent général d'assurances se présente sous forme d'un contrat d'adhésion, et qu'à défaut de signature par Mme X..., il ne saurait ni lui profiter ni lui nuire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que Mme X... avait signé, le 28 mai 1985, un acte de postulation pour un poste d'agent général stagiaire aux termes duquel elle donnait son accord sur les clauses et conditions du dossier de candidature, et s'engageait, en cas d'acceptation, à verser une indemnité compensatrice, fixée provisoirement à 640 000 francs et, d'autre part, que Mme X... avait exercé, à compter du 1er janvier 1986 dans les locaux de l'agence " Poitiers Couronne ", en qualité d'agent général stagiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la compagnie UAP pour concurrence déloyale, l'arrêt énonce que les compagnies n'apportent pas le justificatif d'une faute et d'un préjudice et que la demande sera rejetée par les moyens pertinents des premiers juges que la cour d'appel adopte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement avait retenu le principe de la responsabilité de Mme X..., estimant seulement, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, qu'il y avait lieu de considérer que le préjudice de l'UAP se trouvait réparé, par le fait même de la dispense qui lui était faite de payer à son ex-agent l'indemnité représentative de la valeur de la clientèle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.