LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... ont conclu le 17 juillet 2002 avec la société Panorimmo un contrat de prestation de service relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de leur bien immobilier et avec la société Créatis un crédit accessoire à cette prestation de services ; que M. et Mme X... ont signé le même jour un document valant ordre de prélèvement au profit de la société de crédit du prix de la prestation de services sur le produit de la vente de l'immeuble à détenir par le notaire chargé de cette dernière ; que le contrat de prestation de services du 17 juillet 2002 conclu entre M. et Mme X... et la société Panorimmo et, par voie de conséquence, le contrat de prêt conclu entre M. et Mme X... et la société Créatis ont été annulés ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé que le document litigieux autorisait la société Créatis à se rembourser de l'intégralité du crédit consenti par voie d'opposition directement auprès du notaire rédacteur de la vente de sorte que la liberté des époux X... de se rétracter se trouvait entravée par le doute qui pouvait exister pour eux quant aux conséquences de leur rétractation sur l'engagement de paiement qu'ils avaient souscrit, peu important que ce paiement puisse n'intervenir qu'après l'expiration du délai de rétractation, en a justement déduit que les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l'engagement souscrit, avaient été violées ;
Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société Créatis ne justifiait aucunement avoir réglé effectivement une quelconque somme à la société Panorimmo pour le compte des époux X..., a à bon droit débouté la société de crédit de sa demande en remboursement du prêt accordé à M et Mme X... ; que non fondés en leurs deuxième et première branches et inopérants pour le surplus comme s'attaquant à des motifs surabondants, les moyens doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Creatis à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Créatis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.